FPH : 16/03/2010
Comités consultatifs nationaux paritaires et aux commissions administratives paritaires nationales
Un décret précise notamment que la liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité consultatif national paritaire de la fonction publique hospitalière est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, et non plus par la ministre compétent.
Le comité consultatif national paritaire est convoqué par le directeur général du Centre national de gestion. Le directeur général du Centre national de gestion arrête l'ordre du jour.
Lorsque le quorum des membres du comité ayant voix délibérative n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de dix jours, et non plus huit, aux membres du comité. Les membres du comité ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.
Le décret précise par ailleurs que la liste nominative des membres des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du décret n°91-790 du 14 août 1991. La répartition générale des sièges des représentants du personnel est fixée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, à ces commissions sont désignés par le ministre chargé de la santé, et non nommés par arrêté du ministre compétent. Les conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés pour y siéger.
Pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales, les professions de foi doivent répondre aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, et non par le ministre compétent.
Les commissions administratives paritaires nationales se réunissent, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, et non plus de leur président.
En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par le ministre compétent après avis du conseil consultatif national paritaire.
Décret n° 2010-266 du 11 mars 2010, JO du 16 mars 2010