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MEDECINE : 01/06/2011

Accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement

Un arrêté précise que lorsque l'interne effectue un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, qu'il s'agisse d'un stage hospitalier ou extrahospitalier, une convention d'accueil doit être signée avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne. Elle est établie conformément aux modèles prévus en annexes du texte. Le cas échéant, la convention tient compte des spécificités du service de santé des armées.

La convention d'accueil règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature concernant l'interne, et notamment celles ayant trait :

  • à sa rémunération ;
  • aux indemnités auxquelles il peut prétendre ;
  • au versement des charges sociales ;
  • à la réparation des dommages causés par sa présence dans le lieu de stage agréé ou auprès du praticien agréé, maître de stage, partie à la convention.

Lorsque le stage est effectué dans un établissement de santé autre que le centre hospitalier universitaire de rattachement et que ce dernier assure le versement des éléments de rémunération à l'interne, la convention précise les conditions dans lesquelles le centre hospitalier universitaire de rattachement est remboursé. La convention est annexée au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement. Ce contrat intègre le contenu de la convention à chaque révision.

La convention d'accueil précise :

  • l'établissement de santé qui est en charge du versement à l'interne des éléments de rémunération ;
  • le contenu des éléments de rémunération ;
  • les obligations assurantielles des différentes parties à la convention ;
  • les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage ;
  • le règlement intérieur applicable pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire.

Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 4623-47 à R. 4623-50 du code du travail.

La convention est signée par :

  • le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées, le ministre de la défense ;
  • le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
  • le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne ;
  • le responsable légal de l'établissement ou organisme d'accueil, ou le praticien agréé, maître de stage auprès duquel l'interne effectue son stage.

La convention est, en outre, communiquée au responsable médical du lieu de stage agréé de l'établissement de santé d'accueil.
La convention est prévue pour une durée équivalente à la durée d'agrément. Elle précise les conditions dans lesquelles celle-ci peut être révisée ou résiliée.

Les éléments de rémunération de l'interne sont versés dans les conditions prévues par l'article R. 6153-9 du code de la santé publique. Ils sont constitués des émoluments forfaitaires des charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique et des indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.

Lorsque les avantages en nature (logement, nourriture, chauffage et éclairage) sont assurés totalement ou en partie par l'établissement de santé d'accueil, la convention doit en faire état. Dans ce cas, les indemnités compensatrices d'avantages en nature dont le versement est assuré par le centre hospitalier de rattachement doivent être supprimées ou réduites en conséquence. Les charges sociales afférentes à ces avantages en nature sont alors acquittées par le centre hospitalier universitaire de rattachement. L'établissement de santé d'accueil verse, le cas échéant, directement aux internes les indemnités liées au service des gardes et astreintes. Il acquitte les charges sociales afférentes à ces indemnités. L'établissement, au profit duquel sont assurées les activités de participation à des enseignements et aux jurys de concours, et à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers (5° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique) ou au profit duquel sont réalisés les déplacements temporaires engagés à l'occasion d'une mission (6° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique), en assure la prise en charge.

En cas de faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités au titre du stage, l'établissement de santé d'accueil en informe le directeur général du centre hospitalier universitaire, qui peut mettre en œuvre la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique.

Lorsque l'interne bénéficie des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le versement de la rémunération afférente est assuré dans les conditions fixées à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique. Lorsqu'un congé se prolonge au-delà de la période de stage prévue par la convention, la prise en charge de l'interne concerné est modifiée en fonction de sa nouvelle affectation. Si l'interne n'a pas pu être affecté dans un établissement ou un organisme, c'est le centre hospitalier universitaire de rattachement qui le rémunère.

L'interne qui effectue un stage en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement est soumis au règlement intérieur du terrain de stage d'accueil, qui lui est transmis dès le début du stage.
A chaque nouvelle affectation entraînant pour l'interne un changement de structure, le centre hospitalier universitaire de rattachement informe l'interne des modalités selon lesquelles lui seront versés les éléments de rémunération prévus à l'article R. 6153-10 du code de la santé publique. A cette occasion, un exemplaire de la convention d'accueil est remis à l'interne.

L'arrêté du 20 avril 1995 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages dans un organisme agréé extrahospitalier ou dans un laboratoire agréé de recherche et l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997 relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés sont abrogés.

Arrêté du 24 mai 2011, JO du 1er juin 2011

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