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GRAND AGE : 07/09/2011

Commission de coordination gériatrique dans les Ehpad et contrats signés par les professionnels libéraux

Un arrêté précise que la commission de coordination gériatrique des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( 3° de l'article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles) est présidée par le médecin coordonnateur. Elle est composée comme suit :
  • Le directeur de l'établissement ou son représentant ;
  • Les médecins salariés de l'établissement ;
  • Le pharmacien gestionnaire d'une pharmacie à usage intérieur ;
  • Le cadre de santé ou l'infirmier diplômé d'Etat en charge de la coordination de l'équipe soignante au sein de l'établissement ;
  • Les infirmiers diplômés d'Etat salariés de l'établissement ;
  • Les psychologues de l'établissement ;
  • Les masseurs-kinésithérapeutes salariés de l'établissement ;
  • Les ergothérapeutes salariés de l'établissement ;
  • Les psychomotriciens salariés de l'établissement ;
  • L'ensemble des professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre libéral ;
  • Le pharmacien d'officine référent lorsque l'établissement ne dispose pas d'une pharmacie à usage intérieur ;
  • Un représentant du conseil de la vie sociale de l'établissement choisi parmi représentants des personnes accueillies ou prises en charge.
Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la séance de la commission. La commission de coordination gériatrique est réunie au minimum deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux signataires du contrat mentionné à l'article R313-30-1 du Code de l'action sociale et des familles doivent participer à au moins une réunion dans l'année. L'ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement.

La commission de coordination gériatrique est consultée sur :
  • Le projet de soins de l'établissement et sa mise en oeuvre ;
  • La politique du médicament, dont la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans les prescriptions dispensées aux résidents de l'établissement, ainsi que celle relative aux dispositifs médicaux, produits et prestations (article L165-1 du Code de la sécurité sociale) ;
  • Le contenu du dossier type de soins (8° de l'article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles) ;
  • Le rapport annuel d'activité médicale de l'établissement (9° de l'article D312-158 du Code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, la commission peut formuler toute recommandation visant à améliorer la prise en charge et la coordination des soins qui est alors annexée au rapport ;
  • Le contenu et la mise en oeuvre de la politique de formation des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
  • L'inscription de l'établissement dans un partenariat avec les structures sanitaires et médico-sociales et les structures ambulatoires du secteur au titre de la continuité des soins.
La commission de coordination gériatrique a également pour mission de promouvoir les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques gériatriques, notamment auprès des professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre ibéral.

L'ensemble des recommandations et avis émis par la commission de coordination gériatrique est transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.

Par ailleurs, l'annexe de l'arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est modifiée. A l'article 2 du contrat type portant sur les conditions d'intervention des médecins libéraux et à l'article 2 du contrat type portant sur les conditions d'intervention des masseurs-kinésithérapeutes, la disposition selon laquelle le médecin ou le masseur-kinésithérapeute indique ses coordonnées et, lorsqu'il est désigné, les coordonnées de son remplaçant en cas d'absence ainsi que ses dates de congé, est supprimée.

Arrêté du 5 septembre 2011, JO du 7 septembre 2011

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