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SANTE PUBLIQUE : 02/02/2012

Droit à exercer en France des médecins étrangers hors UE

Une loi dispose que les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent désormais continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2016, soit deux ans plus tard que la date initiale.

Les praticiens doivent se présenter à une épreuve de vérification des connaissances, organisée chaque année jusqu'en 2016, dès lors qu'ils justifient :

  • avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;
  • avoir exercé trois ans en équivalent temps plein dans des conditions fixées par décret à la date de clôture des inscriptions à l'épreuve à laquelle ils se présentent.

De même, les pharmaciens et les sages-femmes titulaires d'un diplôme, titulaires certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'UE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010, doivent se présenter à une épreuve de vérification des connaissances.

Les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ayant satisfait à l'épreuve de vérification des connaissances exercent durant une année probatoire des fonctions rémunérées dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. A l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercer leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article L4111-2 du Code de la santé publique (commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes) ou du Conseil supérieur de la pharmacie.

Les fonctions exercées avant la réussite à cette épreuve peuvent être prises en compte après avis de ces mêmes instances, dans des conditions fixées par décret.

Loi n° 2012-157 du 1er février 2012, JO du 2 février 2012

Aurélien Hélias

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