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Social : 11/03/2010
Le service public de l'orientation tout au long de la vie et tous les organismes qui y participent s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement avec son représentant légal par l'un ou l'autre des organismes, dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement d'origine, pour bénéficier d'un entretien de réorientation. Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination mentionnée à l'article L313-7 du Code de l'éducation, vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions de reprise d'études, d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la création d'entreprise.
Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour organiser le service civique.
Le service civique peut également prendre les formes suivantes :
-Un volontariat de service civique, d'une durée de six à vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées. La personne morale agréée est une association de droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique ;
- e volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/Conseil d'Etat, du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse" et par la décision n° 1719/2006/Conseil d'Etat, du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013.
L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue de sa mission, une attestation de service civique et un document qui décrit les activités exercées et évalue les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Cette évaluation se fait notamment au regard des modalités d'exécution du contrat de service civique. Elle est réalisée conjointement avec le tuteur, la personne morale agréée et la personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l'article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l'article L6315-2 du Code du travail. Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret. L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L335-5 et L613-3 du Code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du Code du travail.
La loi crée par ailleurs une Agence du service civique qui a pour missions :
- De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique ;
- D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l'Etat à l'accueil des personnes volontaires en service civique ;
- De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ;
- De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
- De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat de service civique ;
- De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ;
- De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;
- D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;
- De définir le contenu de la formation civique et citoyenne.
Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale. L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public.
L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive. Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions, notamment la durée pour laquelle le groupement est constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
L'engagement et le volontariat de service civique
Toute personne remplissant les conditions mentionnées dans la loi peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique. La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne, celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier être en séjour régulier en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux articles L313-8 et L313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L313-10, aux 1° à 10° de l'article L313-11, ainsi qu'aux articles L314-8, L314-9 et L314-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La condition de durée de résidence ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France. Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.
La personne volontaire est âgée de plus de seize ans. Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée. Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret. La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.
Le contrat de service civique, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L120-1 du Code du service national et la personne volontaire. Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du Code du travail.
Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L433-1 du Code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
Un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée :
- Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ;
- Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat.
La rupture de son contrat de travail, à l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service civique. Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat de service civique et repris au terme du contrat.
Dans le cadre du projet d'intérêt général de l'organisme d'accueil, le contrat de service civique mentionne les modalités d'exécution de la collaboration entre la personne morale agréée et la personne volontaire, notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que la nature des tâches qu'elle accomplit. La mission de service civique peut être effectuée auprès d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une collectivité d'un pays étranger.
Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.
Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d'un tuteur, une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci, ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de ses missions. La personne morale agréée assure en outre à la personne volontaire effectuant un engagement de service civique une formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir. Les personnes effectuant un engagement de volontariat international en administration ou en entreprise reçoivent cette formation. A leur retour sur le territoire national, elles participent à la formation et à l'accompagnement prévus au présent alinéa. Cette formation peut être mutualisée au niveau local.
La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.
Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de force majeure ou de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée. En cas de rupture anticipée du fait de l'organisme ou de la personne morale agréée, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge précise le ou les motifs de la rupture.
L'attestation de service civique peut également être délivrée, dans des conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires. Une attestation de service civique senior peut être délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à la personne qui contribue à la formation civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant un engagement de service civique.
Indemnité
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique. Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret. Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret. Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement. Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires. Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile.
Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme.
Les indemnités et les prestations ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L861-1 du Code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
La personne volontaire accomplissant un contrat de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. La personne morale agréée autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du Code général des impôts. La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.
Le bénéfice de l'indemnité est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat de service civique au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret.
Protection sociale
Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l'article L311-3 du Code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l'article L412-8 dudit code. La loi détaille les modalités de cette couverture.
Agrément
L'agrément ne peut être délivré, sauf dérogation mentionnées dans la loi, qu'à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public. Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet d'une dérogation. Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
Les organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes volontaires ont souscrit un engagement de service civique peuvent percevoir une aide, à la charge de l'Etat, aux fins de couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à l'accompagnement du volontaire accomplissant son service. Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat, dont le niveau peut varier en fonction des conditions d'accueil de la personne volontaire et selon que l'engagement de service civique est effectué en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, sont définis par décret.
Le contrat de service civique souscrit auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d'accomplissement de son service, auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d'agrément. La loi en détaille les modalités.
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
Le présent titre est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions détaillées dans la loi. Celle-ci précise notamment que le volontariat de service civique peut être effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer auprès de personnes morales de droit
Le gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport faisant état du résultat des négociations conduites avec les partenaires sociaux et tendant à la création d'un congé de service civique.
La loi comprend également des mesures concernant l'engagement de volontariat international. Elle précise que le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise constituent chacun un service civique effectué à l'étranger qui obéit à des règles spécifiques.
L'engagement de volontariat international en administration est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un service de l'Etat à l'étranger ou d'une personne morale. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. L'engagement de volontariat international en entreprise est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'établissements et de représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française. Le volontaire doit passer au minimum deux cents jours par an à l'étranger pendant la durée de son engagement.
Lorsqu'il est effectué auprès de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française, le volontariat international en entreprise doit être accompli sous la forme de missions de coopération économique.
Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective, est chargé de suivre la mise en œuvre de la loi. Avant le 31 décembre 2011, il formule, le cas échéant, des propositions en vue d'améliorer l'efficacité du dispositif législatif du service civique.
Avant le 31 décembre 2011 et après consultation du comité de suivi, le gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la loi et la contribution du service civique à la cohésion nationale. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires et l'échéancier de leur mise en œuvre. Ce rapport évalue également la possibilité d'intégrer les bénévoles au dispositif. Il étudie en outre la possibilité de mise en place d'un service civique à l'échelle européenne et présente, le cas échéant, les initiatives que le gouvernement a prises ou entend prendre en ce sens au sein des instances communautaires.
La loi entre en vigueur à compter de la publication des décrets relatifs au service civique et au plus tard le 1er juillet 2010.
SANTE PUBLIQUE : 07/02/2012
INSERTION : 07/02/2012
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 05/02/2012
CONCOURS : 05/02/2012
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