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PREVENTION : 02/02/2012
Le sportif doit faire état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. Lorsque son état de santé requiert l'utilisation d'une substance et qu'il participe ou se prépare à des manifestations sportives, le sportif peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L232-9 du Code du sport n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif soit par l'agence, soit par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité.
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'AFLD , après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. Les substances et méthodes qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Un décret fixe les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.
Loi n° 2012-158 du 1er février 2012, JO du 2 février 2012
Aurélien Hélias
PROFESSIONNELS DE SANTE : 11/05/2012
METIERS/STATUTS : 10/05/2012
ETABLISSEMENTS DE SANTE : 10/05/2012
NOMINATIONS : 10/05/2012
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CONSEIL GENERAL DE L'EURE
DIRECTEUR DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EURE (H/F)
VILLE DE CALAIS
Ville de Savigny-le-Temple
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