PUBLICITE
Immigration : 23/03/2011
Le 10 mars, le Conseil constitutionnel a censuré treize dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Loppsi 2). Outre celles qui concernent la justice des mineurs, l'occupation illégale des terrains ou encore la vidéosurveillance, qui ont été largement commentées, il est important de revenir sur l'annulation de l'article 101 mais aussi - et peut-être surtout - sur la genèse de cette disposition. L'équation de départ était, il est vrai, complexe : comment une politique du chiffre en matière d'expulsion d'étrangers peut rapporter des voix sans coûter d'argent ?
L'article 101, issu d'un amendement du député Eric Ciotti (UMP), rapporteur de la Loppsi 2 au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, et de l'administration générale de la République, a tenté d'apporter une première réponse : créer des salles d'audiences au sein des centres de rétention administrative (CRA). L'argument était de ce point de vue limpide : les audiences de prolongation de la rétention qui se déroulent là où se rend la justice, c'est-à-dire dans un tribunal, « mobilisent de très importants effectifs de police et de gendarmerie pour assurer les escortes, qui seraient plus utiles sur la voie publique ».
Etienne Pinte, député UMP, a immédiatement déposé un amendement de suppression précisant que si de telles audiences avaient déjà été organisées dans trois CRA (Coquelles, Toulouse et Marseille), « les associations ont pu constater leurs effets négatifs en terme de respect des droits des personnes, avant que la Cour de Cassation n'y mette un terme » dans trois arrêts rendus le 16 avril 2008 (ndlr). Et d'ajouter « Le simple fait que la justice soit rendue dans un lieu d'enfermement est choquant ». Un lieu qui, en outre « appartient à l'une des parties, qui est de surcroît entouré de grillages et de barbelés et gardé par des policiers ». Et de conclure : « La publicité des audiences, qui est un principe fondamental du droit, ne peut être correctement assurée dans ce cadre ».
L'Union syndicale des magistrats administratifs avait d'ailleurs appelé, le 9 février, à une grève contre ce projet de loi, évoquant au sujet de cette disposition les menaces pesant... sur leurs conditions de travail. Peut-être s'estimaient-ils eux aussi plus utiles ailleurs.
Il a donc fallu attendre que le Conseil constitutionnel annule ces dispositions au motif évident que ces centres étant fermés au public, « le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité de statuer publiquement ».
Mais quand des principes de droit aussi essentiels que la publicité des débats - laquelle a pour objectif de garantir l'égalité devant la loi - sont piétinés, il est particulièrement triste de devoir attendre la décision des Sages. Et particulièrement inquiétant de relever que cet article 101 a été introduit par le rapporteur d'une commission dont le champ de compétences couvre notamment les libertés publiques ou le droit administratif.
« C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites », écrivait Montesquieu. Le Conseil constitutionnel est là pour les poser. En dernier rempart.
Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011
Cour de cassation, c civ., n° 06-20390, 06-20978, 16 avril 2008
Hélène Delmotte
LUTTE CONTRE L'EXCLUSION : 27/07/2011
CITOYENNETÉ : 06/06/2011
Immigration : 23/03/2011
Immigration : 15/10/2010
Proposer un événement
Un modérateur devra valider votre demande pour qu'elle apparaisse en ligne
PUBLICITE

CONSEIL GENERAL DE L'EURE
DIRECTEUR DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EURE (H/F)
VILLE DE CALAIS
Ville de Savigny-le-Temple
avril 2011 - MAYOTTE
Les dernières actualités sur Mayotte
mars 2010 - COMPLEMENT ACTUALITE