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HÉBERGEMENT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS : 07/04/2009

Contrôles d'identité

Les contrôles d'identité menés dans les centres d'accueil de ressortissants étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre légal de l'article 78 du code pénal, sur réquisition écrite de l'autorité judiciaire ou dans le cadre d'une enquête préliminaire.

Les ressortissants étrangers peuvent être logés ou hébergés dans des structures très diverses qui peuvent être des lieux d'accueil ou d'hébergement social ouverts aux nationaux comme aux étrangers, ou spécifiques aux personnes de nationalité étrangère, tels que les foyers de travailleurs migrants ou les centres d'accueil des demandeurs d'asile.

Le statut juridique et la destination de la structure d'accueil sont sans incidence sur les conditions dans lesquelles une personne présente dans les lieux peut y faire l'objet d'un contrôle d'identité suivi, le cas échéant, d'une interpellation.

L'application d'une telle procédure est nécessairement subordonnée aux règles strictes prévues par l'article 78 du code de procédure pénale, ainsi qu'au respect de la protection juridique attachée au domicile. Ces opérations de police judiciaire ne peuvent être diligentées que sur réquisitions écrites de l'autorité judiciaire ou dans le cadre exigeant d'une enquête préliminaire pour la recherche de l'auteur d'une infraction.
Il est, à cet égard, rappelé que le séjour irrégulier constitue un délit prévu et réprimé par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe aux gestionnaires de ces lieux de prévenir les risques liés à la sur-occupation en recourant si nécessaire aux forces de l'ordre.

Les responsables des lieux d'hébergement des demandeurs d'asile et de travailleurs étrangers font régulièrement part aux services de l'État de leur très forte préoccupation, en exposant les difficultés parfois insurmontables qu'ils rencontrent pour obtenir la sortie des lieux des occupants sans titre. Le signalement de telles situations aux autorités judiciaires et administratives n'a, dans ces conditions, pour seul but que de réserver l'usage de ces lieux d'hébergement aux personnes pouvant bénéficier de leur attribution.

QE de Jacqueline Alquier, JO du Sénat du 19 février 2009 n° 6494

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