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PROTECTION SOCIALE : 03/03/2010
Le nombre maximal d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation. Le montant de cette allocation est fixé par décret. Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret. L'allocation cesse d'être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée. L'allocation peut être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d'un même patient, dans la même limite totale maximale de 21 jours.
Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret. L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagnant, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné.
Lorsque l'intervention du régime d'assurance maladie se limite aux prestations en nature, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est financée et servie par l'organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :
- L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
- L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité (articles L613-19 à L613-19-2 et L722-8 à L722-8-3 du Code de la sécurité sociale, articles L732-10 à L732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines) ;
- L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
- Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
- L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.
Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation es congés de maladie ou d'accident du travail perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
Les personnes bénéficiaires du congé de solidarité familiale ou du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé. Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :
- Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;
- En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;
- Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.
Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L161-8 du Code de la sécurité sociale.
La loi élargit par ailleurs les conditions d'accès au congé de solidarité familiale. Elle précise que tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L1111-6 du Code de la santé publique. Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale de trois mois. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret.
Elle élargit également les conditions d'accès au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie pour les fonctionnaires, qui prend également le nom de congé de solidarité familiale. Les fonctionnaires y ont droit lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L1111-6 du Code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.
Le gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes faisant état de la mise en œuvre du versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Ce rapport établit aussi un état des lieux de l'application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile.
SANTE PUBLIQUE : 07/02/2012
INSERTION : 07/02/2012
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 05/02/2012
CONCOURS : 05/02/2012
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