HEBERGEMENT : 13/03/2010
Détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale
Un décret précise qu'afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L312-5-3 du Code de l'action sociale et des familles. Les places d'hébergement (III de l'article L312-5-3 du CASF) sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées. Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L312-5-3 du CASF est déterminé selon des modalités précisées dans le texte. Pour les surfaces supérieures à 100 m², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m² compte pour une place supplémentaire. Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.
Par ailleurs, le décret précise que pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L345-2 du CASF, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé "115". En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet : Un ou des accueils de jour ;
Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ; Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).
Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.
L'article R345-6 du Code de l'action sociale et des familles, qui précise que le préfet détermine la périodicité selon laquelle les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont tenus de déclarer le nombre et la nature de leurs places vacantes au dispositif de veille sociale, est abrogé.
Les ressources des fonds d'aménagement urbain institués dans chaque région par l'article L302-7 du Code de la construction et de l'habitation sont constituées par le produit des prélèvements opérés, en application de cet article, sur les ressources fiscales des communes de la région qui y sont assujetties en vertu de l'article L302-5, ainsi que par les prélèvements prévus au VI de l'article L312-5-3 du Code de l'action sociale et des familles. Ce décret s'applique pour le calcul des prélèvements effectués en 2011 sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II de l'article L312-5-3 du CASF. Les prélèvements sont déterminés à partir des notifications faites par les communes avant le 31 décembre 2010.
Décret n° 2010-255 du 11 mars 2010, JO du 13 mars 2010