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SANTE PUBLIQUE : 02/09/2010

Fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux

Un décret, relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux, précise notamment que les réseaux de santé (article L. 6321-1 du Code de la santé publique) peuvent bénéficier de financements au titre du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins et au financement des réseaux (article L. 221-1-1 du Code de la sécurité sociale) dans les conditions prévues par les contrats avec l'agence régionale de santé (articles L. 1435-3 et L. 1435-4 du Code de la santé publique).

Demandes
Les demandes de financement sont adressées par les promoteurs du réseau au directeur général de l'agence régionale de santé dans la circonscription géographique où le réseau a son siège. La décision de financement est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé lorsque la décision s'impute sur la dotation régionale déléguée à l'agence au titre du fonds et par le comité national de gestion de ce fonds lorsque la décision s'impute sur les crédits nationaux du fonds.
La décision détermine les financements accordés au réseau, les conditions de prise en charge financière des prestations, les dérogations prévues à l'article L. 162-45 du CSS pour lesquelles elle apporte des justifications, ainsi que les conditions d'évaluation du réseau compte tenu des critères de qualité définis par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou par la convention, conforme à un modèle type défini par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 221-3 du CSS, conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds.
Elle est annexée à ce contrat ou à cette convention qui est, le cas échéant, modifié préalablement par avenant.

La décision de financement autorise le réseau à bénéficier des dispositions de l'article L. 162-45 du CSS concernant la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau, dans la limite du montant disponible de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé au titre du fonds, après prise en compte des dépenses engagées au titre des décisions précédentes affectant cette dotation ou des crédits nationaux affectés à cette fin par le comité national de gestion du fonds. Ne s'imputent pas sur cette dotation régionale ou sur ces crédits les frais couverts par l'assurance maladie en application des articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-3 du CSS.

Notification
La décision de financement est notifiée aux promoteurs du réseau et publiée au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel a son siège l'agence auprès de laquelle la demande a été déposée ainsi qu'au bulletin des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements dans lesquels la décision s'applique.
Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les éléments mentionnés à l'article D. 6321-6 du Code de la santé publique.

La décision précise la durée de son application, qui ne peut excéder cinq ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes qu'a été prise la décision initiale, au vu de l'évaluation mentionnée à l'article R. 162-65 du CSS. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le comité national de gestion du fonds définit, selon le cas, les modalités d'application de la décision de financement qu'il a prise.

L'abrogation de la décision de financement est prononcée, selon le cas, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le comité national de gestion du fonds en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par les promoteurs.

Suivi et évaluation
Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du Code de la santé publique.
Lorsque la demande de financement émane d'un réseau dont le champ d'application excède la région, la décision de financement qui ne s'impute pas sur les crédits nationaux du fonds est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où le réseau a son siège après avis des directeurs généraux des autres agences régionales de santé concernées.
Les conditions de prise en charge financière des prestations et l'application des dérogations qui sont déterminées par la décision de financement ne s'appliquent qu'aux assurés sociaux s'adressant aux professionnels de santé, établissements et services du réseau situés dans une région dont le directeur général de l'agence régionale de santé a exprimé son accord.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général d'une agence régionale de santé sur la proposition de décision de financement qui lui a été adressée vaut désaccord. Les dépenses du réseau s'imputent sur les dotations régionales déléguées aux agences régionales de santé qui ont exprimé leur accord au prorata du nombre de bénéficiaires relevant de chaque région.

Lorsque la décision de financement met en oeuvre le règlement forfaitaire (article L. 162-45 du Code de la sécurité sociale), le paiement de ce règlement est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés s'il s'impute sur les crédits nationaux du fonds ou par l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la même caisse nationale pour la région où l'agence a son siège.

Dès la notification de la dotation régionale du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées. En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.

Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé. L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.

Rapport annuel
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :
- La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;
- Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;
- Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65 du CSS, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 du CSS et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.

Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.
Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.

Décret n° 2010-1027 du 30 août 2010, JO du 2 septembre 2010

Stéphanie Lampert

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