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PROTECTION SOCIALE : 11/03/2010
Le montant journalier de l'indemnité servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude. Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
L'indemnité est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R4624-31 du Code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L1226-11 du Code du travail, dans les conditions prévues à l'article R433-14.
L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet du formulaire de demande à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié. Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.
La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L133-4-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.
Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Les dispositions du décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R4624-31 du Code du travail, à compter du 1er juillet 2010.
Emploi : 08/02/2012
NOMINATIONS : 08/02/2012
CONCOURS : 08/02/2012
Emploi : 08/02/2012
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