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HOPITAL : 16/03/2010
Un contrat écrit est établi entre le directeur et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements de santé, soit entre le directeur et le préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux.Ce contrat est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la nomination. Il peut être renouvelé dans la limite de trois ans.Le contrat indique la nature de la mission confiée et les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle et l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation annuelle. La rémunération du directeur est fixée selon le type d'établissement concerné par référence au niveau de rémunération des personnels de direction de la fonction hospitalière exerçant des fonctions similaires.Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur suit une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur d'un établissement public de santé. Il fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet de département, selon l'établissement d'affectation.L'évaluation repose sur un entretien formalisé entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités selon l'établissement d'affectation et tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus.Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état du bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par l'autorité chargée de l'évaluation et le directeur intéressé.
Les nominations prononcées ne peuvent excéder :
- Dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er (I, 2°) du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007), 10% des emplois de directeur de ces mêmes établissements ;
- Dans les établissements figurant sur les listes prévues à l'article 1er (3°) du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, 10% des emplois de directeur de ces mêmes établissements ;
- Dans les établissements de santé (article 2 (1°) de la loi du 9 janvier 1986), 10% des emplois de directeur de ces mêmes établissements.
Le directeur général du Centre national de gestion assure le suivi de ces dispositions.Le directeur général du Centre national de gestion présente un bilan annuel concernant le recrutement de directeurs non fonctionnaires au comité consultatif national paritaire du corps concerné.
Emploi : 08/02/2012
NOMINATIONS : 08/02/2012
CONCOURS : 08/02/2012
Emploi : 08/02/2012
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