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HOPITAL : 16/03/2010
Peuvent présenter leur candidature les personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 2005-921 du 2 août 2005, les fonctionnaires des autres fonctions publiques inscrits sur une liste nationale d'aptitude (2° de l'article 2 du décret n° 2005-922 du 2 août 2005) et des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires en application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986.Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion. Il apprécie également les caractéristiques des périodes de détachement, de disponibilité et de mise à disposition mentionnées à l'article 21 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 au regard des critères de mobilité pour l'accès au grade d'avancement.
Préalablement à l'examen des candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le comité de sélection donne un avis au directeur général du Centre national de gestion sur l'agrément des personnels de direction appartenant à la hors-classe de leur corps.Le comité de sélection donne également un avis au directeur général du Centre national de gestion sur les candidats à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude.
Le comité de sélection 1er est composé de membres titulaires et de membres suppléants.Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures aux emplois ouverts aux personnels de direction régis par les dispositions des décrets n° 2005-921 et n° 2005-922 du 2 août 2005 ainsi qu'aux candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaire (relevant des dispositions du décret n° 2010-265 du 11 mars 2010) comprend :Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; Un représentant de la direction générale de l'action sociale ; Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;Le directeur général du Centre national de gestion ;Un représentant du Centre national de gestion ;Un représentant du corps des directeurs d'hôpital désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné, désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit : un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ; un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.
Pour l'ensemble de ces emplois qui ont été déclarés vacants, le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.Le comité de sélection procède à l'examen des candidatures présentées par le directeur général du Centre national de gestion, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations des candidats.Pour chaque emploi vacant, le comité propose une liste de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive des candidats et la transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement sur celles-ci.Le directeur de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque poste, une liste comportant au moins trois noms, qu'il transmet au directeur général du Centre national de gestion.Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.Toutefois, par dérogation, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe préalablement le directeur général du Centre national de gestion, auquel il transmet une copie du contrat signé.Le directeur général du Centre national de gestion informe la commission administrative paritaire nationale des nominations de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Pour la nomination à certains emplois fonctionnels (1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du décret n° 2005-921 du 2 août 2005), les candidatures sont soumises au comité de sélection par le directeur général du Centre national de gestion, dans les conditions fixées par l'article 15 du même décret.
Un autre décret précise qu'un comité de sélection, placé auprès du directeur général du Centre national de gestion, est chargé d'examiner les candidatures aux emplois de direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (FPH) (2° à 6° de l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, ainsi que ceux figurant sur la liste mentionnée à article 1er du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière).Peuvent présenter leur candidature les personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 et des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986.
Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion.Il apprécie également les caractéristiques des périodes de détachement, de disponibilité et de mise à disposition mentionnées à l'article 24 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 au regard des critères de mobilité pour l'accès au grade d'avancement.
Le comité de sélection est composé de membres titulaires et de membres suppléants.Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.
Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures aux emplois ouverts aux personnels de direction régis par les dispositions du décret du 26 décembre 2007 ainsi qu'aux candidats n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ( décret n° 2010-265 du 11 mars 2010) comprend : Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; Deux représentants de la direction générale de l'action sociale ;Le directeur général du Centre national de gestion ;Un représentant du Centre national de gestion ; Un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ; Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné ;Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.
La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit : un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ; un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.Celui-ci assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.
Pour l'ensemble de ces emplois qui ont été déclarés vacants, le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.Le comité de sélection procède à l'examen des candidatures présentées par le directeur général du Centre national de gestion, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations des candidats.Pour chaque emploi vacant, le comité de sélection propose une liste de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive des candidats et la transmet soit au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les établissements sanitaires (2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ainsi que ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007), soit au préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux (4°, 5° et 6° de l'article 2 de la même loi).
A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le préfet de département examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement. Le directeur de l'agence régionale de santé ou le préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux arrête une liste de candidats comportant au moins trois noms et la transmet au directeur général du Centre national de gestion. Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le préfet de département après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.Par dérogation, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel il adresse copie du contrat signé. Le directeur général du Centre national de gestion informe la commission administrative paritaire nationale des nominations de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, JO du 16 mars 2010
Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010, JO du 16 mars 2010
SANTE PUBLIQUE : 07/02/2012
INSERTION : 07/02/2012
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 05/02/2012
CONCOURS : 05/02/2012
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