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Social : Mai 2009

L'obligation alimentaire entre enfants et parents

La notion d'obligation alimentaire a été souvent précisée et circonscrite par la jurisprudence, notamment dans les relations parents-enfants.

La notion d'obligation alimentaire renvoie à l'obligation « imposée à une per­sonne de fournir à une autre personne les ­secours nécessaires à la vie » (*). Elle ne se résume donc pas à la prise­ en charge des besoins alimentaires, le débiteur pouvant être tenu d'assu­mer tout autre besoin­ vital du créancier.

Il a été ainsi jugé que l'obligation alimentaire due par le débiteur peut comprendre les frais de logement, d'habillement ou de soins. Elle peut en outre s'étendre à la prise en charge­ des frais d'obsèques : si l'actif successoral ne permet pas de faire face à ces frais, le débiteur de l'obligation alimentaire doit, même s'il a renoncé à la succession­, en assu­rer la prise en charge dans la proportion de ses ressources (Cass., civ. 1, 28 janvier 2009, n° 07-14272 ; 21 septembre 2005, n° 03-10679 ; 8 juin 2004, n° 02-12750).

Champ d'application

Le devoir de secours qui incombe au débiteur d'aliments repose sur le lien familial, direct ou indirect, qui existe entre celui-ci et la personne qui se prévaut de l'obligation alimentaire. Le lien familial est direct lorsqu'il s'agit d'invoquer le béné­fice de l'obligation alimentaire dans les rapports entre enfants et parents ou ascendants. Ainsi, l'article 205 du Code civil dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». La nature du lien de filiation est indifférente. Ainsi, sont concernés par l'obligation alimentaire les enfants issus ou non d'un mariage, de même que ceux qui ont été adoptés, étant précisé que l'adoption simple ne fait naître une obligation alimentaire que dans les rapports entre adopté et adoptant (art. 367 du Code civil).

A l'inverse, l'absence de lien de filiation fait obstacle à l'existence d'une obligation alimentaire. C'est pourquoi celle-ci ne peut naître dans les rapports entre les enfants d'un premier lit et le second conjoint de leur auteur (CA Paris, 8e chambre A, 19 mai 1992, Dalloz, 1993, p. 47) ou entre un concubin et le parent de sa concubine (Cass., civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-10684).

Le lien familial est indirect lorsqu'il procède d'une alliance. C'est le cas lorsque l'obligation alimentaire est invoquée dans les rapports entre gendre et /ou belle fille, d'une part, et beau-père et /ou belle-mère, d'autre part (art. 206 du Code civil­). Dans cette dernière hypothèse, le caractère plus ténu du lien fami­lial justifie que l'obligation alimentaire puisse être écartée lorsque les relations de parenté disparaissent entre les intéressés en raison du décès du conjoint qui produisait ­l'affinité et du décès du ou des enfants­ communs (art. 206 du Code civil). De même, le divorce fait disparaître l'obligation alimentaire susvisée.

Nous nous intéresserons ici au cas particulier de l'obligation alimentaire invoquée par un parent à l'égard de son enfant.

Conditions de mise en œuvre

L'existence d'une obligation alimentaire requiert que soient établis, d'une part, les besoins de la personne qui réclame les aliments et, d'autre part, les capacités contributives de celui qui se les voit récla­mer. Il appartient aux juges du fond, au regard des éléments factuels qui leur sont soumis, d'apprécier souverainement ces situations (Cass., civ. 1, 25 février 2009, n° 07-15680).

Le parent qui se prévaut du bénéfice de l'obligation alimentaire auprès de son enfant­ doit établir qu'il est dans une situation de besoin­, laquelle­ est appréciée en considération de son âge, de son sexe (espérance de vie), de son état de ­santé et de son niveau de vie. Il lui appartient de ce fait d'apporter la ­preuve que les revenus dont il dispose, quelle que soit leur nature (prestations sociales, salaire ou indemnité de chômage), ne suffisent pas à ­faire face à ses besoins­. Sur ce point, la jurisprudence refuse­ de considérer que le parent peut prouver son état de besoin en faisant valoir la prise en charge, anté­rieure à la demande d'aliments, de ses besoins par l'enfant (Cass., soc., 6 mars 1985, n° 83-15053). Seule la situation d'indi­gence doit être ­carac­térisée, les causes à l'origine de ­­celle-ci étant indiffé­rentes.

Une fois que l'incapacité du parent­ de subvenir à ses besoins est établie, se pose la question de savoir si l'enfant dispose des ressources néces­saires pour les prendre en charge. Pour apprécier sa capa­cité contributive, il convient de rapporter le niveau de ses revenus au montant des charges (y compris de famille­) qu'il doit supporter. Si un excédent, même très faible, peut être dégagé­, l'obligation alimentaire prend naissance. Ainsi, le débiteur d'aliments ne peut se soustraire à son obligation en invo­quant des charges dont il n'apporte pas la preuve (Cass., civ. 1, 18 janvier 1989, n° 87-14849).

Régime de l'action

Lorsque l'obligation alimentaire existe, le parent peut agir indifféremment contre l'un ou plusieurs de ses enfants. Il ne lui incombe pas non plus de suivre un ordre déterminé dans ses recours (Cass., civ. 1, 25 avril 2007, n° 06-12614). Toutefois, en cas de recours contre plusieurs enfants, ces derniers ne seront pas tenus solidairement, l'action relative à l'obligation alimentaire ayant un caractère strictement personnel (Cass., civ. 1, 29 janvier 2002, n° 99-16519). Dans ces conditions, chaque enfant sera tenu à raison de ses capacités contributives (Cass., civ. 1, 12 octobre 1999, n° 97-16921 ; 7 mai 1998, n° 96-17825).

Par suite, l'enfant qui a payé au-delà de ses facultés pourra se retour­ner contre les autres débiteurs de l'obligation alimentaire. La juris­prudence considère ainsi - et de façon­ constante - que lorsque l'un des ­enfants a supporté seul les frais d'entretien de ses parents, il « dispose d'un recours­ contre ses co­obligés pour les sommes qu'[il] a payées excédant sa part contributive compte­ tenu des ­facultés respectives des débi­teurs » (Cass, civ. 1, 29 mai 1974, n° 71-13711).

Modalités

En principe, l'obligation alimentaire est exécutée en argent, prenant alors la forme d'une pension alimentaire. Par exception, elle peut être exécutée en nature. L'article 210 du Code civil prévoit en effet que « si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la ­pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connais­sance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui­ auquel elle devra des aliments ». Cette faculté offerte­ au juge repose sur le postulat qu'il est moins coûteux d'accueil­lir ­quelqu'un chez soi et de le nourrir que de lui remettre l'argent pour lui permettre de subvenir à ses besoins.

L'obligation alimentaire est d'ordre public, elle ne peut donc faire l'objet d'aucune renon­ciation ni être cédée­. Toutefois, cette obligation n'est pas abso­lue et la réunion de certaines circonstances peut faire échec à sa mise en œuvre. En effet, la loi prévoit expres­sément (art. 207 alinéa 2 du Code Civil) que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».

Dans ces conditions, l'enfant peut s'affran­chir de son obligation alimentaire en prouvant­ le comportement gravement fautif de son ­parent à son égard. Il s'agit ici pour lui d'opposer au parent­ qui réclame les aliments son comportement critiquable. La doctrine, reprise­ par la jurisprudence, a parfois qualifié ce mécanisme d'« excep­tion d'indignité » (Cass., civ. 1, 18 janvier 2007, n° 06-10833). Il ressort de l'étude de la jurisprudence que la mise en jeu de l'alinéa 2 de l'article 207 est retenue dans des hypothèses dans lesquelles le parent­ a délaissé totalement l'enfant­, s'est continuellement montré hostile envers lui ou lui a fait subir des sévices.

Il importe de souligner la néces­sité que le comportement répréhensible ait été subi personnellement par l'enfant. Dans le cas contraire, la mise à l'écart de l'obligation alimentaire ne sera pas justifiée. Par exemple, l'infidélité de la mère envers le père ne peut conduire à décharger les enfants de l'obligation alimentaire dont ils sont tenus envers elle (CA Orléans, 18 janvier 2004, Juris Data n° 1984-044550).

De surcroît, l'article 379 du Code civil­ prévoit que le retrait de l'auto­rité parentale consécutif aux mauvais traitements perpétrés sur l'enfant ou à la conduite blâmable du parent (alcoolisme, délais­sement.) dispense l'enfant de l'obligation­ alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait­.

Disparition de l'obligation

L'article 209 du Code civil prévoit que l'obligation alimentaire disparaît lorsque le débiteur, à savoir­ l'enfant­, n'a plus les moyens ­d'accor­der les aliments.

Corrélativement, le parent créancier d'aliments replacé dans un état tel qu'il n'en a plus besoin ­pourra se voir supprimer la pension alimentaire antérieurement consentie. La disparition du besoin du créancier pourra résulter de son embauche (Cass., civ. 2, 2 décembre 1987, Bull. civ. II n° 257), d'une augmentation de ses allocations ou de sa mise en ménage avec un concubin qui lui procure des moyens de subsistance.

Enfin, il est intéressant de noter­ que l'obligation alimentaire pouvant exister entre un enfant et ses parents­ coexiste avec le devoir de secours prévu entre époux. Se pose alors la question de savoir comment les hiérarchiser : la jurisprudence a tranché clairement en consacrant la primauté du devoir de secours entre époux sur l'obligation alimentaire qui peut reposer sur l'enfant. 

(*) M. Planiol et G. Ripert, "Traité pratique de sdroit civil français", LGDJ, 2è édition 1952, t. II

Un article d'Ardavan Amir-Aslani Avocat à la Cour

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