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HOPITAL : Mars 2010

La notation des fonctionnaires hospitaliers

La notation des fonctionnaires hospitaliers répond à des critères précis qui font l'objet d'un contrôle du juge administratif.

Le corpus de règles relatives à la notation des fonctionnaires hospitaliers est essentiellement fixé par l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par suite de cette loi, un seul décret (n° 94-617 du 21 juillet 1994), concernant la notation du personnel de direction, a été adopté. Il convient donc, pour les autres fonctionnaires hospitaliers, de se rapporter à un arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics (modifié par des arrêtés du 18 avril 1969, du 1 er  décembre 1971 et du 22 juin 1978).

L'article 59 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a ajouté à la loi n° 86-33 l'article 65-1, qui énonce que les établissements hospitaliers (au sens de l'article 2 de la loi 9 janvier 1986 : établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers) « peuvent être autorisés à titre expérimental et dérogatoire à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires ». Cette disposition a été reprise par l'article 65-1 modifié par l'article 35 (V) de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 au titre des années 2009, 2010 et 2011 (lire l'encadré ci-contre).
L'entretien professionnel a vocation à remplacer la notation chiffrée. Il est conduit par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire et vise à apprécier essentiellement la valeur professionnelle de ce dernier. Cette appréciation générale sera ensuite portée dans un compte rendu et pourra faire l'objet d'un recours de la part du fonctionnaire.

Les professionnels concernés
La notion de fonctionnaire hospitalier désigne le personnel non médical soumis au statut de la fonction publique hospitalière. Celui-ci n'est ainsi applicable ni aux médecins, ni aux pharmaciens (CE, 12 juin 1992, n° 106838), ni aux odontologistes (dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986). A contrario, il s'applique aux cadres de santé, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux agents des services hospitaliers, aux sages-femmes, aux psychologues ainsi qu'au personnel administratif, de rééducation, médicotechnique, socio-éducatif, ouvrier et technique.

Les critères de notation L'autorité compétente
Le pouvoir de notation et de fixation des appréciations générales est exercé, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs, par l'autorité de nomination - en règle générale le directeur d'établissement. Néanmoins, dans les établissements de plus de 1000 lits, certains cadres supérieurs peuvent recevoir, par délégation du directeur, le pouvoir de notation du personnel placé sous leur responsabilité. La note, provisoire, relèvera alors en dernier ressort de l'autorité de nomination. En outre, l'article 11 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 détaille « l'évaluation des personnels de direction ».

La note fixée est toujours fondée sur cinq critères qui dépendent de la catégorie de personnel. Les critères ont été établis par l'arrêté du 6 mai 1959 (tel que modifié par l'arrêté du 22 juin 1978). Il s'agira, par exemple, pour le personnel d'encadrement des services d'hospitalisation (infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints), des connaissances professionnelles, de l'esprit de collaboration et du sens du travail en équipe, du sens de l'autorité, de l'esprit d'initiative et de la méthode dans le travail, et, enfin, de la tenue et de la présentation.
L'autorité de nomination chargée de la notation va fixer une appréciation de l'agent sur la base des critères lui étant applicables et lui attribuer une note globale sur 25, chaque critère étant noté entre 0 et 5. La cour administrative d'appel de Nancy a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler que note et appréciation générale étaient indivisibles (28 janvier 2004, n° 98NC01401).
La notation ne pourra intervenir que si l'agent exerce effectivement ses fonctions : le fonctionnaire hospitalier en congé de longue durée, en disponibilité, en congé de maladie (ordinaire ou de longue durée) ou en congé parental pendant une année entière ne peut pas être noté cette année-là (TA Orléans, 25 juin 2002, n° 98-1471).
Enfin, une fois la note et l'appréciation fixées, celles-ci sont communiquées au fonctionnaire et portées sur sa fiche annuelle de notation.

L'appréciation de la manière de servir
La notation, pour être valable, doit apprécier concrètement la manière de servir de l'agent hospitalier. C'est pourquoi le juge administratif n'hésite pas à annuler des notations et des appréciations générales qui se fondent sur un barême n'étant susceptible de varier que d'un point, dans des cas très exceptionnels, et faisant correspondre la note à l'échelon que l'agent détient dans son grade (CAA Nantes, 14 décembre 2000, n° 97NT02195). En l'espèce, la note attribuée à un préparateur en pharmacie avait été ramenée de 20,5 à 18 pour correspondre au barême mis en place au sein de l'établissement. Un tel procédé ne permettant pas d'apprécier la manière de servir du fonctionnaire à titre individuel, la note ne pouvait qu'être annulée.

Ainsi, tout procédé de notation impersonnel, automatique ou impératif est susceptible d'entraîner l'annulation de la note. C'est ce qu'a relevé la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a énoncé dans un considérant limpide que la notation effectuée sur la base d'une simple pondération automatique, fondée sur la notation antérieure, l'ancienneté dans l'échelon et l'ancienneté dans l'établissement, sans qu'aient été examinés les mérites réels de l'agent, devait être considérée comme illégale (11 octobre 2001, n° 99BX01284).
La question s'est posée de savoir si la prise en compte des mérites comparés de l'intéressé et de ses collègues dans la notation était un procédé valable pour apprécier sa manière de servir. Le juge administratif a validé ce type de notation à de multiples reprises (Conseil d'Etat, 24 juin 1992, n° 99180 ; CAA Marseille, 6 juillet 2004, n° 00MA00088).
Si la notation doit apprécier la manière de servir du fonctionnaire, elle doit également prendre en compte la valeur professionnelle de l'agent dans le cadre de l'appréciation générale. Ainsi, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt précisant que l'autorité investie du pouvoir de notation ne pouvait se fonder sur la circonstance que le poste qu'occupait le fonctionnaire hospitalier ne comportait que de façon exceptionnelle des contacts avec les hospitalisés pour ne lui octroyer que la note de 0,25 sur 5 au titre d'un critère d'appréciation relatif au comportement des aides-soignants envers les hospitalisés (25 mars 2009, n° 303549). En effet, la notation se trouvait dès lors fondée sur des éléments intrinsèques au profil du poste et étrangers à la valeur professionnelle du fonctionnaire.
L'appréciation générale du fonctionnaire ne peut, par ailleurs, pas se limiter à faire état d'une sanction disciplinaire, cela ne permettant pas d'apprécier la valeur professionnelle du fonctionnaire durant toute l'année (CAA Nancy, 26 septembre 2002, n° 97NC01205). Néanmoins, l'autorité de notation peut prendre en compte le comportement d'un fonctionnaire déjà sanctionné ou les difficultés relationnelles que celui-ci peut avoir avec le reste du personnel (Conseil d'Etat, 28 juillet 1995, n° 133568).
Enfin, le juge administratif tend à considérer que l'illégalité d'une notation doit entraîner l'annulation d'une décision refusant une promotion à un fonctionnaire, bien que la notation d'un agent ne constitue que l'un des éléments de l'évaluation de ses mérites en vue de sa promotion (CAA, 30 juillet 2001, n° 97BX01356). En effet, l'équité entre les candidats à la promotion est dans ce cas rompue.

Les voies de recours
La notation d'un fonctionnaire ne s'apparente pas à une sanction disciplinaire, il n'est donc pas possible d'invoquer en la matière les « droits de la défense » (CAA Lyon, 20 avril 2004, n° 98LY01545). Toutefois, elle ne doit pas devenir le prétexte d'une sanction disciplinaire déguisée, ce qui constituerait un détournement de pouvoir (a contrario, CAA Marseille, 13 novembre 2001, n° 99MA00532).

Tout fonctionnaire hospitalier en désaccord avec la notation dont il a fait l'objet peut opérer un recours dit « gracieux ». Celui-ci s'exerce auprès de l'autorité investie du pouvoir de notation (Conseil d'Etat, 28 avril 1989, n° 83341). Un autre recours lui est ouvert auprès de la commission administrative paritaire compétente en vue d'obtenir la révision de sa note et de son appréciation générale.
Enfin, le fonctionnaire peut saisir le juge administratif pour que celui-ci déclare illégale la notation et l'annule. Ce recours judiciaire répond aux règles du contentieux administratif (délai spécifique, recours gracieux préalable.). Le juge administratif n'opère qu'un contrôle « minimum » de la légalité de la notation, ne recherchant que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la notation du fonctionnaire. Il sanctionnera par exemple des notations automatiques ou collectives.

Un article d'Ardavan Amir-Aslani Avocat à la Cour

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