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DEPENDANCE : Avril 2009

La protection juridique des malades d'Alzheimer

C'est au juge qu'il revient d'éventuellement remettre en cause les actes qu'effectue une personne ­atteinte de la maladie d'Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer touche environ 860 000 personnes en France. Elle est la première cause de démence chez les personnes âgées. Parce qu'elle est évolutive, la maladie peut ne pas être détectée immédiatement. L'impératif de protection juridique de la personne sera alors fonction de l'état d'avancement de la maladie.

Il importe en effet de souligner que les actes effectués par une personne ­atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peuvent être automatiquement remis en cause sur le fondement de son incapacité ou insanité d'esprit. D'une part, l'incapacité n'est pas une notion factuelle mais de droit (article 1123 du Code ­civil). Aussi, en l'absence d'un régime de protection, l'individu atteint de la mala­die d'Alzheimer est pré­sumé ­lucide, quand bien même ses ­facultés ­seraient en pratique gravement alté­rées. D'autre part, l'insa­nité d'esprit d'une personne ne peut se déduire du seul fait que celle-ci est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, la jurispru­dence a considéré qu'un individu atteint de la maladie d'Alzheimer était susceptible d'effec­tuer valablement des ­actes juri­diques tels que la vente d'un bien immobilier ou la rédac­tion d'un testament (Cass., civ. 1, 4 juillet 2006, n° 05-12005).

Le pouvoir d'appréciation du juge sera plus ou moins étendu selon qu'une mesure de protection a été mise en place ou pas à l'égard de la personne malade. Lorsque le juge n'est pas tenu par une mesure de protection préexistante, sa liberté d'appréciation sera plus grande. Il convient alors d'examiner les critères sur la base desquels il se prononcera pour valider ou annuler les actes effectués par le malade.

Mesure de protection

La mesure de protection peut prendre la forme d'une mesure de sauve­garde de justice, d'une curatelle ou d'une tutelle quand la maladie a ­atteint un stade avancé. Lorsqu'une mesure de protection a été mise en place, seuls les actes que l'individu peut effectuer seul seront considérés valables. Tout autre acte sera annulé pour défaut de capacité.

Lorsque l'individu est placé sous sauve­garde de justice, il conserve l'exercice de ses droits, l'accomplissement de certains actes pouvant être confié à un ­mandataire. ­Toutefois, l'individu placé sous sauve­garde de justice ne peut, sous peine de nullité, effectuer un acte pour lequel le mandataire a été nommé (articles 435 et suivants du Code civil).

Dans le cas de la curatelle, la per­sonne protégée ne pourra, sans l'assistance de son curateur, ­faire emploi de ses capitaux, ester en justice, effec­tuer une donation ou conclure un acte écrit. En revanche, elle pourra établir un testament libre­ment, sous réserve d'être saine d'esprit (articles 467 et suivants du Code civil).

Dans le cas de la tutelle, l'individu est représenté par son tuteur dans tous les actes de la vie civile, sauf indication contraire du juge (article 440 du Code civil).

Absence de mesure de protection

Le contentieux relatif à la validité des décisions prises par les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer naît à l'occasion des actes conclus à un moment où ces personnes n'étaient pas placées sous une mesure de protection.

L'article 414-1 du Code civil dis­pose que « pour faire un acte vala­ble, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de ­l'acte ». La même solution est retenue en matière de libéralité par l'article 901 du Code civil, qui dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ».

Dans le cas où un acte litigieux a été conclu préalablement à la mise en place d'une mesure de protection à l'égard de l'individu atteint de la maladie d'Alzheimer, la question de l'impact d'une telle ­mesure sur la validité de l'acte en cause est ­posée. La jurisprudence refuse de déduire de façon automatique que la mise en place d'une ­mesure de protection postérieure à l'acte liti­gieux suffit à caractériser l'insanité d'esprit du malade (Cass. civ. 1, 28 janvier 2003, n° 00-12498 et 4 juillet 2006, n° 05-12005). Il convient toutefois de préciser que la mise en place d'une tutelle peut conduire également à l'annulation de l'acte litigieux dès lors que l'insanité d'esprit du malade était établie au moment de la conclusion de l'acte (CA Orléans, 5 mai 2008, n° 07/00648).

Insanité d'esprit

Dans la mesure où seule la reconnais­sance de l'insanité d'esprit de la ­personne malade peut justifier la nullité des actes qu'elle a effectués, il convient d'examiner sur la base de quels critères la jurisprudence carac­térise le trouble mental. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du malade incombe, conformément aux principes généraux du droit ­civil, à la personne qui s'en prévaut. Dans la plupart des cas, le demandeur à l'action entend remettre en cause la validité de l'acte en démontrant l'état d'insanité d'esprit du malade. Toutefois, l'action tend parfois à voir reconnaître la validité d'un acte, le demandeur à l'action s'emploie alors à démontrer que la personne malade était saine d'esprit au moment où elle a conclu.

Il résulte d'une jurisprudence constante que les éléments de ­preuve apportés par le demandeur à l'action sont appréciés souverainement par les juges du fond, la Cour de cassation n'opérant qu'un contrôle de la motivation de la ­décision des juges du fond sur la base de l'article 455 du Code de procédure civile.

Il ressort de l'examen de la jurisprudence relative au sort des décisions prises par les individus atteints de la maladie d'Alzheimer que les deman­deurs à l'action ont recours à trois modes principaux de preuve pour établir l'insanité d'esprit.

Attestation du médecin

Le premier mode de preuve ­fourni par la partie demanderesse est l'attes­tation établie par un médecin. Preuve par excellence, celle-ci est invoquée dans la quasi-totalité des procédures de contestation des déci­sions prises par les personnes malades.

Le médecin qui intervient dans le cadre d'une instance ­judiciaire pour faire état de ses constatations est ­délié de son obligation de ­secret professionnel. En principe, la violation en est sanctionnée péna­lement (article 226-13 du Code ­pénal). Par excep­tion, le secret professionnel peut être ­écarté lorsque la loi ­impose ou autorise la révélation du secret (article 226-14 du Code ­pénal). Sur ce point, la juris­prudence consi­dère que l'article 901 du Code civil vaut autorisation, au sens de l'article 226-14 du Code ­pénal, à l'égard du méde­cin, de ­révéler les faits dont il a eu connais­sance dans l'exer­cice de sa profession, non seulement à son ­patient, mais également à des personnes ayant un ­inté­rêt légi­time à faire ­valoir la protection du ­malade (Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 01-00333 et 22 mai 2002, n° 00-16305).

De plus, l'opinion de divers médecins peut être utilement rapportée pour établir ou infir­mer la thèse de l'insanité d'esprit de l'individu ­atteint de la mala­die d'Alzheimer au moment où celui­-ci a conclu l'acte. Dans ce cadre, l'attestation émanant du médecin traitant, qui suit en géné­ral le patient depuis plusieurs ­années, joue un rôle particulièrement impor­tant quant à ­l'appréciation de l'évolution de l'état de santé général du malade (CA Rennes, 6 mai 2008, n° 06/04853). Par ailleurs, l'attestation médicale peut provenir d'un médecin spécialiste, en particulier d'un neurologue amené à se pronon­cer sur le ­diagnostic de la maladie d'Alzheimer et, le cas échéant, sur l'état d'avancement de celle-ci.

Enfin, le médecin qui est intervenu à l'occasion d'une opération chirurgicale peut également être l'auteur de l'attestation. Le consentement à une opération chirurgicale ne peut toute­fois suffire à établir que le ­malade était sain d'esprit à ­cette époque (CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2008, n° 06/21165).

Dans tous les cas, l'attestation doit établir le trouble mental au moment où le patient a conclu l'acte. Elle doit en outre être suffisamment précise et étayée, un certificat trop bref et géné­ral, voire imprécis, ne suffisant pas à établir l'insanité d'esprit.

Rapport d'expertise

Le deuxième mode de preuve est le rapport d'expertise établi par un médecin sur demande du juge. Ce dernier, amené à se prononcer sur la validité de la décision prise par le malade, pourra diligenter lui-même une expertise. Le cas échéant, il peut prendre en considération les conclusions du rapport d'expertise rendu dans la procédure relative à la mise en place d'une mesure de protection juridique (CA Bastia, 21 mai 2008, n° 05/1045 ; CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2008, n° 06/21165 ; Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 05-12005).

A contrario, le juge pourra également tenir compte du fait qu'au­cune mesure de protection n'a été sollicitée (CA Agen, 19 novembre 2008, n° 07/01214).

Témoignages

La dernière catégorie de preuve renvoie aux témoignages établis par les personnes amenées à ­côtoyer le ­patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit souvent de ses voisins (CA Orléans, 5 mai 2008, n° 07/00648).

Enfin, le notaire n'est pas garant de la capacité juridique de son client, les seules mentions contenues dans le testament authentique ne suffisant pas à prouver que la personne a signé ­l'acte contesté dans un intervalle de ­lucidité (CA Agen, 25 mars 2008, n° 06/01648). 

Un article d'Ardavan Amir-Aslani Avocat à la Cour

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