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: Octobre 2011

La répression de propos racistes sur Internet

La diffusion de propos racistes est un délit, qui met en cause la responsabilité pénale du délinquant. En outre, la victime peut demander réparation du préjudice sur le plan civil.

La liberté d’expression est l’une des caractéristiques de nos sociétés démocratiques. Aussi est-elle proclamée dans de nombreux textes de loi de portée nationale, internationale ou européenne. Cette liberté, qui s’exerçait dans les médias traditionnels, trouve aujourd’hui un nouveau cadre avec Internet.

En France, tout ne peut pas être dit ou écrit dans la sphère publique. Tel est le cas des propos racistes. Ceux-ci sont définis par les articles 1 et 2 de la loi n° 72-546 du 1 er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme - dite loi « Pleven » - comme l’ensemble des discours critiques fondés sur l’« origine ou l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, d’une ou plusieurs personnes ». En outre, ils font l’objet d’une interdiction renouvelée.

Peines et amendes

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fonde la répression de tels propos, le caractère « raciste » étant une cause d’aggravation des peines. Ainsi, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (art. 29) est punie au titre de la diffamation raciale « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement » (art. 32, al. 2).
L’injure raciste, constituée par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (art. 29, al. 2), est punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende (art. 33, al. 3). Enfin, le délit d’incitation ou de provocation à la haine raciale, réprimé par l’article 24, est puni d’un an d’emprisonnement et / ou d’une amende de 45 000 euros.

Diffamation et injure

La jurisprudence récente a précisé plusieurs points. Si le délit de provocation revêt des contours clairs, la diffamation et l’injure peuvent sembler similaires. Or ces deux infractions sont distinctes et le fait, pour une victime, de se placer à tort sur le fondement de l’une pour sanctionner un comportement qui répondrait à la qualification de l’autre, conduit à la nullité de la procédure.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a donc clarifié les deux notions, dans un arrêt du 7 décembre 2010 (n° 10-81984). Elle a indiqué que si la diffamation est constituée par une allégation ou une imputation portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime, celle-ci « doit se présenter sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ». La Cour ajoute que la seule expression d’une opinion sur des pratiques qui s’inscrit dans un débat d’idées plus vaste, ne constitue pas une diffamation mais, par cette absence d’articulation précise de faits, exprime une opinion injurieuse.
L’évolution récente témoigne de la volonté de mieux réprimer ces infractions, en intégrant les particularismes liés à la diffusion sur Internet.
Ainsi, en cas d’infraction, les victimes peuvent déposer une plainte pénale auprès du ministère public, mais également auprès du doyen des juges d’instruction, afin de sanctionner les auteurs des propos et d’obtenir réparation du préjudice. La jurisprudence a également étendu la participation des associations dans le processus de mise en mouvement de l’action pénale.
En effet, dans un arrêt du 12 octobre 2010 (n° 10-80825), la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans le sens d’un élargissement des possibilités offertes aux associations de lutte contre le racisme de se constituer partie civile. Jusqu’à présent, celles-ci ne pouvaient le faire que par voie d’action, c’est-à-dire quand elles étaient directement à l’initiative des poursuites. La chambre criminelle a indiqué qu’« aucune disposition ne [fait] obstacle à l’intervention d’une association habilitée […] qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public, du chef des infractions visées par ce texte », dans le respect, cependant, de l’objet des statuts de l’association.
Cet arrêt met donc fin à la jurisprudence antérieure (Cass. crim., 12 novembre 2008, n° 08-81269), selon laquelle, « aucune personne physique ou morale ne saurait être admise à intervenir dans la procédure engagée par une autre partie ».
Cette interprétation extensive permettra très probablement d’augmenter l’intervention de ces associations dans le cadre des procédures pénales initiées contre la diffusion de propos racistes, tout comme les dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient un délai de prescription de l’action en justice d’un an, dérogatoire au droit commun des infractions de presse.
Si l’identification des propos racistes se trouve juridiquement facilitée, la mise en jeu de la responsabilité des protagonistes de l’Internet reste aléatoire.
En effet, les auteurs de propos racistes mettent automatiquement en jeu leur responsabilité pénale, du fait de la diffusion en ligne. Toutefois, face à l’anonymat protecteur que confère Internet, le législateur est intervenu. Par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il a fait peser une responsabilité indépendante sur le site Internet sur lequel de tels propos illicites sont diffusés. L’article 6-I.7, alinéa 3 de cette loi précise que, « compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de […] l’incitation à la haine raciale […], les [fournisseurs d’accès et hébergeurs de sites Internet] doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées […] au 8 e alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Editeur et / ou hébergeur ?

La loi n° 2004-575 organise un système de responsabilité bicéphale des sites Internet, qui est fonction de la qualification attribuée. Si le site est à l’origine du contenu litigieux, il est considéré comme un « éditeur » et se trouve responsable de plein droit des propos mis en ligne. Dans le cas contraire, il est considéré comme un « hébergeur » et sa responsabilité n’est engagée qu’à défaut d’avoir retiré le contenu litigieux, après la mise en demeure de l’intéressé.
Actuellement, de nombreux sites hébergeurs (notamment des blogs ou des forums) vérifient leurs contenus, alors qu’ils ne sont débiteurs d’aucune obligation légale de surveillance, comme l’a confirmé le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, notamment dans l’ordonnance du 29 octobre 2007 (n° RG 07 / 58288), ou la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 décembre 2007 (n° RG 07 / 01120). Mais ce contrôle risque de disparaître.
En effet, d’une part, ce contrôle - qui nécessite des investissements - transforme les obligations du site Internet, lequel passe du statut d’hébergeur à celui d’éditeur, ce qui augmente la potentielle mise en jeu de sa responsabilité pénale. D’autre part, la jurisprudence semble privilégier une conception large de la qualité d’hébergeur.
Dans un arrêt du 17 février 2011 (n° 09-13202), la 1 re chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la société qui se bornait « à structurer et classifier les informations mises à la disposition du public pour faciliter l’usage de son service, mais [qui] n’était pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, ne déterminait ni ne vérifiait les contenus du site » bénéficiait de la responsabilité allégée des hébergeurs.

Responsabilité allégée

En revanche, la 17 e chambre du tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 8 juin 2011 (Zahia B. c / Fondation Agoravox, n° 10100 44), a développé une conception plus stricte de la qualité d’hébergeur. Elle a effectivement appliqué le deuxième alinéa de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, aux termes duquel le régime de responsabilité allégée des hébergeurs « ne s’applique par lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle » de l’hébergeur. En l’espèce, un article avait été mis en ligne et signé par un auteur. Mais le tribunal a considéré que le site Internet avait « une politique éditoriale, du fait de la modération des contenus par les modérateurs, qui lui confère la qualité d’éditeur dont la responsabilité relève du droit commun ».
Le site hébergeur doit donc conserver un rôle totalement passif et neutre. Son activité doit se borner au stockage temporaire d’informations, sans effectuer aucun contrôle.
Considérés ainsi comme hébergeurs par les juges, les sites participatifs, les blogs et les sites relayant des flux RSS, sur lesquels sont très souvent tenus des propos racistes, ne souffriront aucune action mettant en jeu leur responsabilité pénale. Ils ont tout intérêt à ne plus exercer aucun contrôle sur le contenu diffusé, afin de profiter de cette responsabilité allégée, au détriment de la répression des propos racistes.
Au regard de ces éléments de droit, et à l’augmentation significative des propos racistes proférés sur Internet, les critères de responsabilité mériteraient donc d’être modifiés.

Un article de Ardavan Amir-Aslani Avocat à la cou

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