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RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE : Février 2008
La responsabilité pénale peut notamment être engagée pour atteinte involontaire à la vie des patients et pour omission de porter secours.
Le personnel de santé, qu'il exerce dans le secteur libéral ou public, est pénalement responsable des fautes personnelles qu'il commet dans l'exercice de son activité médicale. Dès la fin du 19e siècle, il a été admis que les incriminations pénales sont d'application générale et visent l'ensemble des personnes, sans considération de leur art ou profession (Cass. crim., 28 mai 1891, Bull. n° 210). Sans être exhaustif, il sera ici traité de trois incriminations couramment retenues.
La responsabilité pénale du personnel de santé est engagée par le seul « fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui » (art. 221-6 du Code pénal). Trois éléments caractérisent l'infraction : un dommage, une faute et un lien de causalité entre le dommage et la faute.
Le dommage est constitué par le décès immédiat ou à brève échéance de la victime. Il n'y a toutefois pas homicide involontaire à l'égard d'un enfant à naître qui n'est pas né vivant (Cass. crim, 4 mai 2004, n° 03-86175). En revanche, le délit d'homicide involontaire est retenu à l'égard du médecin lorsqu'un nouveau-né est décédé quelques jours après l'accouchement des suites de lésions cérébrales irréversibles dues à une utilisation maladroite et injustifiée de forceps en méconnaissance des règles de l'art (Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-81030).
La faute non intentionnelle n'est pas expressément définie par le Code pénal. Est ainsi coupable d'imprudence et de négligence le médecin qui, ayant reçu en urgence une patiente suivie de longue date se plaignant d'une soif intense l'obligeant à boire quatre litres d'eau par jour, s'est borné à lui prescrire des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans en mentionner l'urgence. Il n'avait pas plus prescrit de vérification du taux d'acétone dans les urines, ni utilisé l'appareil de lecture automatique équipant son cabinet. Selon les juges, ce médecin n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu des moyens dont il disposait (Cass. crim., 12 sept. 2006, n° 05-86700).
Commet une négligence caractérisée exposant le patient à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer l'anesthésiste s'étant abstenu, pendant plus de 16 heures suivant le transfert d'une enfant ayant subi une ablation des amygdales de la salle de réveil à sa chambre, de lui rendre visite et de procéder à l'examen clinique qu'imposaient tant la mention « petits problèmes d'hémostase à surveiller » portée au dossier par le chirurgien que l'état de somnolence persistant et les vomissements mentionnés par l'infirmière sur la fiche de surveillance postopératoire, (Cass. crim., 29 nov. 2005, n° 05-80017).
Mais une erreur de diagnostic ne constitue pas une faute au sens pénal (Cass. crim. 29 juin 1999, n° 98-83517), à condition que le praticien ait pris les précautions nécessaires et se soit suffisamment informé de l'état du malade, compte tenu des possibilités scientifiques actuelles, avant d'établir son diagnostic (Cass. crim. 12 sept. 2006, précité).
Enfin, il doit exister un lien de causalité entre la faute et le dommage : la faute doit avoir concouru au décès de la victime. Ainsi, en l'absence de lien de causalité certain entre, d'une part, la faute de négligence qu'un psychiatre a commise en ne se préoccupant pas de l'état somatique d'une patiente avant de préconiser son transfert à l'infirmerie de la préfecture de police et, d'autre part, l'hypothermie qui a entraîné le décès, la cour d'appel a, à bon droit, confirmé la décision de relaxe prononcé par les premiers juges (Cass. crim., 18 sept. 2007, n° 07-80037).
L'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique ne diffère du délit précédent que par la nature du dommage causé. Il sanctionne ainsi « le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements de causer à autrui une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois » (art. 222-19 du Code pénal). Il y a également délit, bien que la durée d'invalidité n'excède pas trois mois, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (art. 222-20 du Code pénal).
Comme pour l'atteinte involontaire à la vie, l'atteinte involontaire à l'intégrité suppose une faute, un dommage corporel et un lien de causalité les unissant. Est ainsi reconnu coupable de blessures involontaires sur sa patiente, faute d'avoir accompli les diligences normales lui incombant compte tenu de sa mission, de ses compétences ainsi que des moyens dont il disposait, le chirurgien qui n'a pas fait procéder aux examens bactériologiques que justifiaient les signes d'infection, a laissé en place trop longtemps les prothèses rejetées puis les a remplacées par d'autres. Ce praticien a ainsi commis de graves fautes de négligence et d'imprudence ayant un lien de causalité certain avec le dommage subi par la victime, dont l'incapacité totale de travail a été fixée à six mois (Cass. crim., 19 oct. 2004, n° 04-80317).
La non-assistance à personne en péril réprime « le fait, pour tout individu de s'abstenir, volontairement, de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours » (art. 223-6 du Code pénal). Le délit est caractérisé par la réunion de trois éléments : une personne en péril, une assistance non fournie et une abstention volontaire.
Il ne s'applique qu'en présence d'une personne vivante en situation de péril réel et imminent (tribunal correctionnel du Mans, 22 oct. 1951, JCP G 1951, II, 6557) menaçant sa vie, sa santé ou son intégrité physique. Ainsi, n'est pas coupable du délit le médecin qui avait constaté, quelques jours avant qu'un enfant subisse de nombreuses fractures, des bleus sur cet enfant dont la mère avait avoué en être l'auteur, dès lors qu'au moment de son intervention, l'enfant n'était pas en situation de péril imminent (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2005, Juris-Data n° 2005-282067).
La loi impose à celui qui a connaissance d'un péril de porter assistance à la victime, dès lors que cette assistance n'est pas impossible. L'assistance doit se manifester sous forme d'engagement personnel suffisant et adapté à la situation. Elle peut revêtir la forme d'une intervention directe et personnelle, et /ou d'une demande de secours. L'assistance doit ainsi résulter de la mise en œuvre de celui des deux modes que la nécessité commande et même, s'il le faut, par leur emploi cumulatif. Est ainsi coupable un médecin qui s'est contenté de se décharger de son obligation d'assistance sur un tiers, en conseillant aux parents d'un enfant malade d'aller à l'hôpital, sans avoir appelé le Samu, les pompiers ou même l'hôpital pour préparer la venue de cet enfant (Cass. crim., 4 fév. 1998, n° 96-81425).
La non-assistance se traduit enfin par une abstention volontaire, qui caractérise l'élément intentionnel du délit. Ce caractère est, en principe, apprécié au regard de la connaissance ou de la conscience du péril. Ainsi, le médecin traitant qui, saisi en pleine nuit d'une demande de déplacement de la part de parents décrivant les symptômes de leur enfant (vomissements incessants et grande fatigue) pouvant être le signe d'affection à traiter d'urgence, s'est abstenu d'examiner le malade, se contentant de faire pratiquer une injection par un infirmier, commet une abstention coupable. Celle-ci constitue bien le délit de non-assistance à personne en danger, dès lors qu'il a pris, sans examen clinique, une mesure dilatoire et a consciemment et volontairement refusé de diagnostiquer selon les règles de son art (Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-81439).
Cette abstention volontaire constitue à la fois la matérialité de l'infraction et son élément moral. Ainsi, le fait qu'un médecin n'ait pas répondu à deux sollicitations téléphoniques pressantes du gérant d'un débit de boissons l'informant qu'un client avait perdu connaissance et ne parvenait pas à se réveiller caractérise le délit, bien qu'il n'ait pas été informé du heurt de la tête du client (CA Riom, 7 juin 2000, Bull. inf. C. cass. 2000, n° 1352).
Enfin, le décès de la victime n'est pas une condition de cette infraction. La non-assistance à personne en péril est donc un délit formel.
Christophe Lonqueue,avocat au barreau de Paris, SC
: Janvier 2012
: Décembre 2011
: Novembre 2011
: Octobre 2011
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