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SANTE PUBLIQUE : Février 2009
La transmission volontaire du VIH est assimilée à une administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité d'autrui.
La criminalisation de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) fait débat. Faut-il punir pénalement la transmission intentionnelle d'un virus qui demeure mortel, malgré le caractère chronique de la maladie, ou s'inquiéter, aux côtés des militants associatifs des droits de l'homme, des effets pervers de cette jurisprudence, qui pourrait notamment marginaliser les personnes malades ?
Selon nombre d'acteurs de la lutte contre le sida (1), amener devant les tribunaux des personnes qui ont transmis le VIH comporte trois risques. Tout d'abord nuire au dépistage. Ensuite porter atteinte au principe de responsabilité individuelle, puisque chacun est censé assumer sa prévention. Enfin obliger à déclarer une maladie encore cause de stigmatisation et de discrimination.
En France, plusieurs plaintes de personnes infectées par le VIH-sida ont abouti à des condamnations pénales sur le fondement de l'article 222-15 du Code pénal, qui sanctionne l'administration à autrui d'une substance nuisible ayant porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Les tribunaux ont sanctionné de façon constante le fait de dissimuler délibérément sa séropositivité à son partenaire pour avoir des relations sexuelles non protégées avec lui. Il s'agit d'un crime, dont la qualification requiert, outre un élément matériel - la contamination -, un élément intentionnel, que les juges recherchent dans une administration volontaire, en connaissance de cause, de la substance nuisible à la santé de la victime.
Christelle X a été mise en examen le 29 mai 2006 du chef d'administration de substance nuisible par conjoint ou concubin, suivie de mutilation ou infirmité permanente. A la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue le 2 avril 2007 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans, Vincent, son compagnon, a fait appel. Ayant appris sa séropositivité dans le cadre d'une hospitalisation en août 1997, soit un peu moins de deux ans après le début de leur relation, il soutenait que Christelle se savait séropositive depuis 1991. L'expertise révéla qu'elle avait effectivement eu connaissance, « sans ambiguïté possible », de sa séropositivité entre février 1991 et novembre 1992.
Le 20 février 2007, le procureur de la République d'Orléans concluait toutefois au non-lieu, estimant qu'en raison de l'impossibilité de situer la date de la contamination de Vincent, les faits, à les supposer établis, se trouvaient prescrits (2). Le 2 avril 2007, le juge d'instruction qui a prononcé le non-lieu, rappelant la poursuite des relations sexuelles après la révélation de la séropositivité de Christelle à Vincent en 1997 et le caractère tardif du dépôt de plainte, faisait état « d'un doute invincible, tant sur la matérialité de l'administration que sur l'intention délictueuse de la personne mise en examen ».
Selon les juges d'appel, l'élément intentionnel du crime d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente (article 222-9 du code pénal) ne suppose que l'administration volontaire, en connaissance de cause, de ladite substance. « En dissimulant volontairement à Vincent sa séropositivité et en s'abstenant de toutes relations sexuelles protégées alors qu'elle connaissait le risque important de contamination et en ayant provoqué la contamination de Vincent, il existe ainsi des charges suffisantes pour renvoyer Christelle devant la cour d'assises » (cour d'appel d'Orléans, 9 novembre 2007, n° 07/00291).
Dans l'affaire précitée, la cour d'appel a estimé, s'appuyant sur les dispositions de l'article 222-15 du Code pénal, que les faits d'administration de substances nuisibles n'étaient pas couverts par la prescription de dix ans au moment de leur dénonciation, cinq ans s'étant écoulés entre la découverte de la séropositivité et la plainte de Vincent (9 novembre 2007, précité).
La question de l'extinction de l'action publique, et donc de la prescription, était également posée par l'affaire jugée par la cour d'appel de Toulouse le 27 septembre 2007 (n° 07/00288). En l'espèce, Mme N. a vécu, entre 1989 et juin 1994, en concubinage avec M. B. Elle avait effectué en juillet 1994 un test VIH qui avait mis en évidence sa séropositivité. Elle indiquait que sa contamination avait nécessairement eu lieu à une période où « le seul facteur de risque pour elle était constitué par les relations sexuelles non protégées avec M. B entre octobre 1993 (elle avait subi un test négatif en janvier 1994) et avril 1994 ». Mais M. B. affirmait, avec l'aval d'un médecin, le docteur C., qu'il n'était pas séropositif. Mme N. a porté plainte avec constitution de partie civile le 29 janvier 2007. Le 6 mars, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que l'action publique était éteinte au jour du dépôt de la plainte.
En appel, la requérante a fait valoir l'existence d'un obstacle absolu à l'écoulement de la prescription : l'opposition du secret médical imputable au docteur C., médecin traitant de M. B., qui lui avait affirmé à l'époque que les tests concernant l'existence du VIH pratiqués sur ce dernier étaient négatifs. Or, pour les juges d'appel, « le secret médical s'impose aux médecins et leur interdit toute révélation à un tiers, hormis les cas où la loi en dispose autrement ». Le respect de ce secret ne constitue donc pas un obstacle insurmontable à l'écoulement de la prescription. Seule la date de la découverte et de la constatation médicale de la maladie (et non pas de l'identification formelle de son auteur) fait courir la prescription de l'action publique. Les juges ont donc estimé que l'action publique était éteinte lorsqu'a été enregistrée la plainte, le 29 janvier 2007.
Le 4 janvier 2005, la cour d'appel de Colmar, tout en recevant la constitution de partie civile de deux victimes et en reconnaissant leur droit à indemnisation, a établi un lien entre la contamination volontaire par le virus du sida et le trouble à l'ordre public. En l'espèce, M. C. était poursuivi pour avoir volontairement administré des substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente à deux jeunes femmes. Selon les juges d'appel, M. C. a appris sa propre séropositivité au plus tard en 1998 et l'information a établi avec certitude qu'il n'avait informé aucune des cinq ou six jeunes femmes avec lesquelles il a entretenu à de multiples reprises des relations sexuelles non protégées du fait qu'il était porteur du virus VIH, puis même du fait que son sida était parvenu au stade de maladie avérée. M. C. prétend avoir délibérément tu sa séropositivité de peur d'être rejeté.
La cour d'appel a confirmé sa culpabilité, précisant qu'une éventuelle recherche de souche de virus, demandée par le prévenu, est totalement aléatoire, dans la mesure où le virus du sida se caractérise par des facultés de mutation permanentes. Un critère qu'avait toutefois retenu la Cour d'appel d'Orléans dans l'arrêt susmentionné du 9 novembre 2007 : « Les deux virus VIH appartiennent à la même souche de même sous-type B et sont phylogénétiquement très proches. »
Dans le cas de M. C., le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme a été jugé « indispensable pour les motifs précités, pour éviter le renouvellement des infractions, pour faire cesser le trouble grave et durable apporté à l'ordre public et pour assurer une convenable exécution de la sanction ». La Cour de cassation ensuite a rejeté le pourvoi de M. C. (10 janvier 2006, n° 05-80787).
Toutefois, si les juges sanctionnent sur la base de l'article 222-15 du Code pénal, ils ne retiennent pas l'infraction de non-assistance à personne en danger. Le 22 septembre 1999, la cour d'appel de Rouen (n° 99-00018) en a ainsi décidé s'agissant d'une femme qui avait appris qu'elle était séropositive dans les premiers mois de sa grossesse, en 1992. Le médecin traitant de M. X, père de l'enfant à naître, a confirmé que M. X était séropositif depuis 1988. Les documents datés des 15 juin et 25 septembre 1990 et du 10 décembre 1991 faisant état d'un dépistage négatif, remis par M. X à sa compagne, étaient des faux. Compte tenu de la particulière gravité des agissements commis par M. X, qui a délibérément trompé sa partenaire, la cour l'a condamné à deux ans d'emprisonnement.
Dans un contexte de pénalisation, certains acteurs de la lutte contre le sida ne cachent pas leur inquiétude : demain, un enfant contaminé par sa mère séropositive qui aurait eu connaissance de son statut sérologique au moment de la conception pourra-t-il ester en justice ?
Certes, l'élément intentionnel de la contamination serait difficile à prouver. En outre, l'article 1 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». Cet article est souvent baptisé « anti-arrêt Perruche », en référence à la décision qui avait reconnu le droit à indemnisation d'un enfant handicapé après qu'une rubéole n'avait pas été diagnostiquée pendant la grossesse de sa mère.
L'affaire avait suscité un tel émoi que la loi est venue encadrer le principe de l'indemnisation à outrance. Mais, dans le cas de la transmission du VIH, peu de voix, à l'exception de celle du milieu associatif, se sont pour l'heure élevées.
(1) La coalition de la jeunesse mondiale sur le VIH/Sida a réalisé une feuille d'information sur cette thématique.
(2) La prescription est de 10 ans.
H. D.
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