PUBLICITE

Actualités RSS

Questions / Réponses

Réduire Agrandir
Imprimer Envoyer

Trier par thème

DEPENDANCE : Septembre 2007

Le contrôle de l'hospitalisation sous contrainte

Les juges peuvent exercer leur contrôle à chaque étape de l'hospitalisation sous contrainte des personnes atteintes de troubles mentaux.

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut normalement pas être hospitalisée sans son consentement ou celui de son représentant légal (art. L.3211-1 du Code de la santé publique - CSP). Par dérogation à ce principe, l'hospitalisation peut intervenir soit sur demande d'un tiers (art. L.3212-1 du CSP), soit d'office (art. L. 3213-1 du CSP).

L'hospitalisation sur demande d'un tiersLe demandeur

La décision d'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande­ d'un tiers que si celui-ci, à défaut­ de pouvoir faire état d'un lien de parenté­ avec le malade, est en mesure­ de justifier de l'existence de rela­tions antérieures lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du malade (CE, 3 déc. 2003, « CHS de Caen », n° 244867).

Ne justifie pas de cette qualité une secrétaire employée au sein de l'établissement de soins et qui, à ce titre­, n'appartient pas au personnel soignant (CAA Nantes, 30 déc. 1999, « CHS de Pontorson », n° 97NT01930), y compris dans l'hypothèse où la famille de la personne malade et l'assistante sociale de secteur auraient été défaillantes (même décision).

Est également insuf­fisante la qualité invoquée, dans le formu­laire d'admis­sion, de maire adjoint d'une commune sans que soit davan­tage précisée la nature­ des liens rattachant le deman­deur à la personne hospitalisée (CAA Douai, 8 nov. 2006, « EPSM des Flandres », n° 06DA00052).

En revanche, est jugée régulière, eu égard aux circonstances d'urgence de l'espèce, l'hospitalisation dans un établissement de soins adapté d'un jeune garçon séjournant depuis­ plusieurs mois dans un autre établissement de soins et victime d'une crise comportementale aiguë, formulée par un praticien hospitalier du premier centre hospitalier et confirmée dès le lendemain par le directeur de la prévention et du déve­loppement social du département de l'Indre, auquel la garde de l'enfant avait été confiée (CAA Bordeaux, 25 avril 2006, n° 03BX01685).

L'admission

La décision d'admission est prononcée par le directeur de l'établissement. Elle n'a pas à être écrite (CAA Douai, 8 juil. 2004, n° 02DA00776) et n'est pas sou­mise à l'obligation de motivation (CE, 26 juil. 1996, « CHS Sainte-Marie de Cayssiols », n° 158029).

La décision doit être prise au vu de deux certificats­ médicaux circonstan­ciés datant­ de moins de quinze jours, le premier étant obligatoirement établi par un méde­cin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Ne satisfont pas aux exigences de l'article L.3212-1 du CSP deux certificats médicaux rédigés en termes rigoureusement identiques qui ne permettent pas de connaître l'état mental de l'inté­ressé et les particularités de sa mala­die, ni les motifs justifiant l'hospitalisation de ce dernier sans son consentement (CAA Douai, 8 juil. 2004, n° 02DA00776).

De même, est irrégulière la décision d'hospitalisation intervenant sur la base du certificat établi par un méde­cin extérieur à l'établissement indi­quant que « la patiente­ ­pré­sente un état d'agitation avec désor­dre sur la voie publique, qu'elle est un danger vis-à-vis d'elle-même et qu'elle a déjà été suivie et que son état nécessite­ une hospitalisation contre son consentement », dès lors que ledit certificat n'indique pas les particularités de sa maladie, ne présentant donc pas un caractère circonstancié (CAA LYON, 18 mars 2004, n° 01LY00908).

L'hospitalisation d'officeL'arrêté d'hospitalisation

Le préfet est compétent pour prononcer l'hospitalisation d'office d'un patient dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'arrêté préfectoral intervient au vu d'un certificat médical cir­constancié et doit être motivé. Aucune disposition n'interdit au préfet de se fonder sur le certificat médical anté­rieur à l'admis­sion provisoire et qui a déjà été pris en compte pour déci­der celle­-ci, certificat datant, en l'espèce, de trois jours (CAA Paris, 8 nov. 2006, n° 04PA00834).

En se fondant, pour motiver son arrêté d'hospitalisation d'office, sur un rapport d'expertise médico­-légale­ qui lui a été communiqué par le procureur de la République et en reprenant, dans la stricte mesure néces­saire à l'obligation de motivation, les conclusions de ce rapport, le préfet ne porte atteinte ni au secret de l'instruction, ni au secret médical (CE, 28 juil. 2000, n° 151068).

L'exigence de motivation peut être satisfaite en se référant à un certificat médical, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision (CAA Versailles, 25 nov. 2004, n° 03VE04417). En l'absence de ces deux conditions, l'arrêté préfectoral est systématiquement annulé, quelle que soit la gravité du trouble dont est atteinte­ la personne (CAA, Douai, 29 déc. 2006, « Préfet du Pas-de-Calais », n° 06DA00461). Le préfet ne peut se retrancher derrière le secret­ médi­cal pour justifier la non-­production du certificat médi­cal (même décision­).

En revanche, lorsque l'arrêté mentionne, de façon circonstanciée, les troubles dont est affectée la personne à interner, le certificat médical peut ne pas être joint (CAA Bordeaux, 26 déc. 2006, n° 04BX01278).

Il faut que le placement d'office soit motivé­ par le caractère actuel­ et certain­ du danger que doit présenter le patient pour l'ordre public­ ou la sécurité des personnes. En conséquence, est illégal l'arrêté préfectoral qui se fonde sur l'opinion que le patient se fait de lui-même (CAA Paris­, 17 avril 2007, n° 06PA01431).

Enfin, une erreur matérielle sur le patronyme du patient est sans influence­ sur la légalité de l'arrêté prescrivant l'hospitalisation d'office­, dès lors que cette mesure est prise non sur le fondement de l'identité du patient mais de son comportement pathologique et des propos incohérents qu'il tient (TA Dijon, 21 déc. 2006, n° 0601593).

Le placement provisoire

En cas de péril imminent ­attesté par un avis médical, le maire (ou, à Paris­, les commissaires de ­police) peut requé­rir un placement provisoire­.

Bien que cette exigence ne soit pas explicitement prévue par l'article L.3213-2 du CSP, l'arrêté de police prescrivant un placement provisoire doit être motivé conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 (CAA Marseille, 29 mars 2004, « Com. de Montpellier », n° 00MA01467), sauf si une urgence absolue empêche cette­ motivation­ (CAA Versailles, 25 nov. 2004, n° 03VE04417).

Le juge administratif se montre ­exigeant quant à la qualité de la moti­vation de l'arrêté prescrivant une ­mesure provisoire. ­Ainsi, n'est pas suffisamment motivé, au motif­ qu'il ne ­décrit pas avec une précision suffisante l'état mental de la personne ni les éléments laissant présumer du danger imminent que cet état constitue pour la sûreté des personnes, l'arrêté faisant réfé­rence, d'une part, à un certificat médical, non annexé à la décision, constatant que la personne est atteinte d'aliénation mentale, que cet état la rend dangereuse pour l'ordre public et la sûreté des personnes et, d'autre part, à un rapport, qui n'était pas non plus annexé, du directeur de la sécu­rité publique de l'Hérault constatant que la personne se livrait à des actes­ la rendant dange­reuse pour elle-même et pour autrui (CAA Marseille, 29 mars 2004, ­précité).

La mesure de placement provi­soire n'est pas un préalable néces­saire à l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office. La circonstance­ qu'une telle mesure décidée par le maire serait­ devenue caduque avant l'intervention de l'arrêté préfectoral est donc sans influence sur la légalité de l'arrêté d'hospitalisation d'office (CAA Paris­, 8 nov. 2006, n° 04PA00834).

La mainlevée de l'hospitalisation

Il appartient au juge judiciaire d'ordonner la mainlevée d'une mesure de maintien en hospitalisation d'office si celle-ci est décidée non pour répondre à une exigence de sécurité publique ou appor­ter à l'intéressée des soins, mais uniquement pour assurer la « gui­dance de la parenta­lité de l'enfant » et dès lors qu'il ­existe d'autres moyens et d'autres mesu­res, qui sont à l'appréciation du juge des enfants (TGI Créteil, 6 janvier 2005, n° 2005-269406).

En revanche, est justifié le maintien de l'hospitalisation d'un patient­ para­noïaque qui nie toute pathologie, se révèle dangereux tant pour lui-même que pour le personnel soignant et ne dispose d'aucune assis­tance pour l'orga­nisation matérielle de sa vie (CA Bordeaux, 27 fév. 2007, n° 2007-329871). 

 

Christophe Lonqueue,avocat au barreau de Paris,SCP

Toute l’actualité et les informations de votre communauté

En savoir plus sur les communautés

PUBLICITE

Fournisseurs des marchés publics


Inscrivez-vous à la newsletter GSS

Découvrez la Newsletter hebdomadaire

Agenda

Du 17 octobre au 11 juin : les rencontres d'Hippocrate

Lors des Rencontres d'Hippocrate, cycle de conférences mensuelles...

Les 13 et 14 janvier : Congrès de la Fnars

Une protection sociale universelle qui intègre un droit à...

Toutes les dates

Initiatives locales

Découvrez les initiatives locales : des cas concrets, échanges de bons usages et témoignages de professionnels qui vous font bénéficier de leurs expériences locales…

Le choix de la rédaction :

 Un prix centré sur les soins infirmiers

Toutes les initiatives locales