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DEPENDANCE : Septembre 2007
Les juges peuvent exercer leur contrôle à chaque étape de l'hospitalisation sous contrainte des personnes atteintes de troubles mentaux.
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut normalement pas être hospitalisée sans son consentement ou celui de son représentant légal (art. L.3211-1 du Code de la santé publique - CSP). Par dérogation à ce principe, l'hospitalisation peut intervenir soit sur demande d'un tiers (art. L.3212-1 du CSP), soit d'office (art. L. 3213-1 du CSP).
La décision d'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt du malade (CE, 3 déc. 2003, « CHS de Caen », n° 244867).
Ne justifie pas de cette qualité une secrétaire employée au sein de l'établissement de soins et qui, à ce titre, n'appartient pas au personnel soignant (CAA Nantes, 30 déc. 1999, « CHS de Pontorson », n° 97NT01930), y compris dans l'hypothèse où la famille de la personne malade et l'assistante sociale de secteur auraient été défaillantes (même décision).
Est également insuffisante la qualité invoquée, dans le formulaire d'admission, de maire adjoint d'une commune sans que soit davantage précisée la nature des liens rattachant le demandeur à la personne hospitalisée (CAA Douai, 8 nov. 2006, « EPSM des Flandres », n° 06DA00052).
En revanche, est jugée régulière, eu égard aux circonstances d'urgence de l'espèce, l'hospitalisation dans un établissement de soins adapté d'un jeune garçon séjournant depuis plusieurs mois dans un autre établissement de soins et victime d'une crise comportementale aiguë, formulée par un praticien hospitalier du premier centre hospitalier et confirmée dès le lendemain par le directeur de la prévention et du développement social du département de l'Indre, auquel la garde de l'enfant avait été confiée (CAA Bordeaux, 25 avril 2006, n° 03BX01685).
La décision d'admission est prononcée par le directeur de l'établissement. Elle n'a pas à être écrite (CAA Douai, 8 juil. 2004, n° 02DA00776) et n'est pas soumise à l'obligation de motivation (CE, 26 juil. 1996, « CHS Sainte-Marie de Cayssiols », n° 158029).
La décision doit être prise au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, le premier étant obligatoirement établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Ne satisfont pas aux exigences de l'article L.3212-1 du CSP deux certificats médicaux rédigés en termes rigoureusement identiques qui ne permettent pas de connaître l'état mental de l'intéressé et les particularités de sa maladie, ni les motifs justifiant l'hospitalisation de ce dernier sans son consentement (CAA Douai, 8 juil. 2004, n° 02DA00776).
De même, est irrégulière la décision d'hospitalisation intervenant sur la base du certificat établi par un médecin extérieur à l'établissement indiquant que « la patiente présente un état d'agitation avec désordre sur la voie publique, qu'elle est un danger vis-à-vis d'elle-même et qu'elle a déjà été suivie et que son état nécessite une hospitalisation contre son consentement », dès lors que ledit certificat n'indique pas les particularités de sa maladie, ne présentant donc pas un caractère circonstancié (CAA LYON, 18 mars 2004, n° 01LY00908).
Le préfet est compétent pour prononcer l'hospitalisation d'office d'un patient dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'arrêté préfectoral intervient au vu d'un certificat médical circonstancié et doit être motivé. Aucune disposition n'interdit au préfet de se fonder sur le certificat médical antérieur à l'admission provisoire et qui a déjà été pris en compte pour décider celle-ci, certificat datant, en l'espèce, de trois jours (CAA Paris, 8 nov. 2006, n° 04PA00834).
En se fondant, pour motiver son arrêté d'hospitalisation d'office, sur un rapport d'expertise médico-légale qui lui a été communiqué par le procureur de la République et en reprenant, dans la stricte mesure nécessaire à l'obligation de motivation, les conclusions de ce rapport, le préfet ne porte atteinte ni au secret de l'instruction, ni au secret médical (CE, 28 juil. 2000, n° 151068).
L'exigence de motivation peut être satisfaite en se référant à un certificat médical, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision (CAA Versailles, 25 nov. 2004, n° 03VE04417). En l'absence de ces deux conditions, l'arrêté préfectoral est systématiquement annulé, quelle que soit la gravité du trouble dont est atteinte la personne (CAA, Douai, 29 déc. 2006, « Préfet du Pas-de-Calais », n° 06DA00461). Le préfet ne peut se retrancher derrière le secret médical pour justifier la non-production du certificat médical (même décision).
En revanche, lorsque l'arrêté mentionne, de façon circonstanciée, les troubles dont est affectée la personne à interner, le certificat médical peut ne pas être joint (CAA Bordeaux, 26 déc. 2006, n° 04BX01278).
Il faut que le placement d'office soit motivé par le caractère actuel et certain du danger que doit présenter le patient pour l'ordre public ou la sécurité des personnes. En conséquence, est illégal l'arrêté préfectoral qui se fonde sur l'opinion que le patient se fait de lui-même (CAA Paris, 17 avril 2007, n° 06PA01431).
Enfin, une erreur matérielle sur le patronyme du patient est sans influence sur la légalité de l'arrêté prescrivant l'hospitalisation d'office, dès lors que cette mesure est prise non sur le fondement de l'identité du patient mais de son comportement pathologique et des propos incohérents qu'il tient (TA Dijon, 21 déc. 2006, n° 0601593).
En cas de péril imminent attesté par un avis médical, le maire (ou, à Paris, les commissaires de police) peut requérir un placement provisoire.
Bien que cette exigence ne soit pas explicitement prévue par l'article L.3213-2 du CSP, l'arrêté de police prescrivant un placement provisoire doit être motivé conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 (CAA Marseille, 29 mars 2004, « Com. de Montpellier », n° 00MA01467), sauf si une urgence absolue empêche cette motivation (CAA Versailles, 25 nov. 2004, n° 03VE04417).
Le juge administratif se montre exigeant quant à la qualité de la motivation de l'arrêté prescrivant une mesure provisoire. Ainsi, n'est pas suffisamment motivé, au motif qu'il ne décrit pas avec une précision suffisante l'état mental de la personne ni les éléments laissant présumer du danger imminent que cet état constitue pour la sûreté des personnes, l'arrêté faisant référence, d'une part, à un certificat médical, non annexé à la décision, constatant que la personne est atteinte d'aliénation mentale, que cet état la rend dangereuse pour l'ordre public et la sûreté des personnes et, d'autre part, à un rapport, qui n'était pas non plus annexé, du directeur de la sécurité publique de l'Hérault constatant que la personne se livrait à des actes la rendant dangereuse pour elle-même et pour autrui (CAA Marseille, 29 mars 2004, précité).
La mesure de placement provisoire n'est pas un préalable nécessaire à l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office. La circonstance qu'une telle mesure décidée par le maire serait devenue caduque avant l'intervention de l'arrêté préfectoral est donc sans influence sur la légalité de l'arrêté d'hospitalisation d'office (CAA Paris, 8 nov. 2006, n° 04PA00834).
Il appartient au juge judiciaire d'ordonner la mainlevée d'une mesure de maintien en hospitalisation d'office si celle-ci est décidée non pour répondre à une exigence de sécurité publique ou apporter à l'intéressée des soins, mais uniquement pour assurer la « guidance de la parentalité de l'enfant » et dès lors qu'il existe d'autres moyens et d'autres mesures, qui sont à l'appréciation du juge des enfants (TGI Créteil, 6 janvier 2005, n° 2005-269406).
En revanche, est justifié le maintien de l'hospitalisation d'un patient paranoïaque qui nie toute pathologie, se révèle dangereux tant pour lui-même que pour le personnel soignant et ne dispose d'aucune assistance pour l'organisation matérielle de sa vie (CA Bordeaux, 27 fév. 2007, n° 2007-329871).
Christophe Lonqueue,avocat au barreau de Paris,SCP
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