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PROTECTION SOCIALE : Juin 2008
L'établissement public de santé peut agir contre un débiteur ou ses proches pour recouvrer des dépenses d'hospitalisation ou d'hébergement.
Les frais d'hospitalisation, le « ticket modérateur » et le « forfait journalier » non pris en charge par la Sécurité sociale, l'aide sociale ou un assureur permettent aux établissements publics de santé (EPS) d'agir directement en paiement contre le patient. Si celui-ci est insolvable, ses débiteurs et, à défaut, ses ascendants et descendants tenus à l'obligation alimentaire peuvent aussi être enjoints de payer.
L'EPS dispose d'une action contre le patient, pour laquelle le juge administratif est seul compétent dès lors que le patient a la qualité d'usager du service public administratif et que ses relations avec l'EPS ne sont ni contractuelles, ni privées (CE, 30 mars 1984, n° 24621 ; CE, 11 janv. 1991, n° 93348).
La circonstance, à la supposer établie, que le personnel d'un CHU n'a pas recueilli l'accord du patient avant d'admettre celui-ci dans la maison de retraite de l'hôpital, demeure sans influence sur la validité de sa créance née des prestations d'hébergement et d'aliments fournies (CAA Nantes, 28 juin 2002, « CHU Tours », n° 99NT00480). De même, l'omission d'avertir une patiente du changement de tarif qu'entraînait son transfert en unité de long séjour est sans incidence sur l'obligation de payer le prix d'hébergement correspondant et sur le droit de l'établissement concerné de réclamer cette somme sur le fondement de l'article L.6145-11 du CSP (CAA Paris, 20 sept. 2006, n° 03PA04728).
Le recouvrement des frais d'hospitalisation s'opère par voie de titres de recettes, conformément aux règles de la comptabilité publique (art. L.6145-9 du CSP). Le titre de recettes doit indiquer les bases de liquidation de la dette, même si des correspondances antérieures contenaient les éléments de ces bases (CE, 15 mai 1995, n° 132928 ; CAA Marseille, 13 mars 2007, n° 05MA01604). Il doit également préciser les sommes déjà prélevées (CAA Nantes, 30 juin 1994, n° 92NT00004).
Bien qu'ils ne constituent pas une créance fiscale, les frais d'hospitalisation sont recouvrés « comme en matière de contributions directes ». Cette règle a pour seul effet de donner compétence aux comptables du Trésor pour le recouvrement.
L'article R.6145-4 du CSP prévoit la possibilité de faire souscrire un engagement unilatéral d'acquitter les frais de toute nature à la famille ou à un tiers responsable. Cette disposition a été largement vidée de sa substance par le juge administratif. En effet, selon le Conseil d'Etat, un EPS ne peut pas légalement émettre un titre de recettes à l'encontre d'une personne en sa seule qualité de signataire d'un engagement de payer, car cette disposition réglementaire ne saurait autoriser un hôpital à étendre, par le simple jeu d'un engagement unilatéral, le champ des personnes tenues à l'obligation de paiement des frais d'hospitalisation (Concl. Maugue, sous CE, 28 juil. 1995, « M K n°168438 », RFDA 1996, p. 393). L'engagement unilatéral ne peut donc être valable que si le signataire est une personne légalement débitrice visée à l'alinéa 1 de l'article L.6145-11 du CSP : la personne hospitalisée, ses débiteurs ainsi que ses obligés alimentaires (même décision).
Confirmant sa position, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions qui prévoient que les intéressés ou, à défaut, leur famille ou un tiers responsable souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir légalement pour effet de placer la personne hospitalisée, usager d'un service public administratif, dans une situation contractuelle.
Ainsi, le frère d'une personne hospitalisée ne bénéficiant d'aucune couverture sociale ne peut se voir réclamer le paiement des frais correspondants, nonobstant la circonstance qu'il aurait souscrit un engagement en ce sens lors de l'hospitalisation de sa sœur, au regard de laquelle il ne se trouve dans aucune des situations prévues à l'article L.6145-11 du CSP (TA Lyon, 3 déc. 1996, n° 9501909).
Dans le même sens, une cour d'appel a jugé que la signature d'un tel engagement par le débiteur d'aliments n'a vocation qu'à régler les rapports de l'EPS et de la personne hospitalisée, usager d'un service public administratif. Elle a estimé que d'ailleurs, en l'espèce, aucune des pièces mises aux débats n'établissait l'existence d'un engagement à verser à cet établissement les sommes dues (CA Poitiers 6 déc. 2006, « M. X c/ CH Montmorillon », n° 05/01271).
Par ailleurs, la circonstance qu'un tel engagement n'a pas été souscrit est sans incidence sur le droit de l'établissement concerné de réclamer, sur le fondement de l'article L.6145-11 du CSP, le paiement des frais d'hospitalisation (CE, 13 juin 2001, « M. X. », n° 211613).
A contrario, une cour administrative d'appel a semblé admettre implicitement la validité d'un tel engagement. Elle a en effet jugé qu'une mutuelle s'étant engagée à prendre en charge la part correspondant au ticket modérateur des frais d'hospitalisation d'un patient, non en sa qualité d'assureur, mais de signataire d'un engagement unilatéral, son recours contre le titre de recettes et le commandement de payer qui lui ont été décernés pour avoir paiement de ces frais relevaient de la compétence du juge administratif (CAA Lyon, 28 juin 2001, « Sté X », n° 00LY01518 et n° 99LY02940).
Le recours à l'article L.6145-11 du CSP dont disposent les EPS contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de leur obligation alimentaire et ne peut excéder les sommes dues. Ce recours par voie d'action directe a pour fondement les dispositions du Code civil régissant la dette d'aliments et le caractère direct de l'action n'efface pas le caractère subsidiaire du droit d'action contre les proches du patient (Cass., civ., 29 janv. 2002, n° 99-21395). Il en résulte que l'établissement de santé ne saurait demander au débiteur alimentaire une somme supérieure à celle dont celui-ci est redevable envers la personne hospitalisée. Le débiteur d'aliments n'est ainsi tenu que de sa seule obligation alimentaire et non pas de la dette de son parent dans le besoin vis-à-vis de l'EPS (Cass. 14 nov, 2006, n° 02-19238).
La somme susceptible d'être effectivement réclamée au débiteur peut donc être inférieure au montant des frais d'hospitalisation, notamment lorsque la capacité de paiement de l'intéressé ne lui permet pas de faire face à la totalité de sa créance ou lorsqu'il y a plusieurs codébiteurs d'aliments entre lesquels la dette doit être répartie (même décision).
L'action de l'EPS ne peut s'exercer que dans les limites de l'obligation alimentaire des débiteurs. Si le patient décède avant que ses enfants et petits-enfants aient été assignés, la demande de l'EPS ne peut donc être accueillie (Cass., civ, 28 janv. 2003, n° 00-20979 ; Cass., civ., 20 janv. 2004, n° 01-13723). Mais si l'assignation est antérieure au décès, l'instance peut être poursuivie après la mort du patient (Cass., civ., 14 juin 2005, n° 02-15587).
De même, un établissement de santé, bien qu'il ait fait souscrire en 2001 aux enfants de sa pensionnaire un engagement d'acquitter les frais de toute nature et que ces derniers aient ensuite refusé de l'exécuter, ne peut prétendre au paiement de la dette antérieure à l'assignation délivrée le 31 janvier 2002 (Cass., civ., 10 mai 2006, n° 04-16568). Il en résulte également que l'action contre les débiteurs d'aliments est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil (Cass., civ, 14 nov, 2006, précité).
L'action exercée contre les débiteurs d'aliments est du ressort du juge aux affaires familiales, en application de l'article L.312-1 du Code de l'organisation judiciaire (CE, 28 juil. 1995, « M. K. », n° 168438 ; CA Riom, 27 avril 2004, n° 03/02817). La procédure est régie par les articles 1137 à 1142 du Nouveau Code de procédure civile.
Mais si une personne est constituée débitrice, non en sa qualité de débiteur de l'obligation alimentaire envers son père mais de mandataire de celui-ci, sa demande en remboursement des sommes versées relève de la compétence de la juridiction administrative (TC, 24 mars 2003, n° C3343).
Enfin, le juge judiciaire étant seul compétent pour fixer le montant de la dette d'aliments, l'émission d'un titre de recettes par un directeur d'EPS ne peut être effectuée sans que le montant de la dette alimentaire ait été préalablement fixé par l'autorité judiciaire compétente. Ainsi, l'action exercée contre le père naturel d'un enfant pris en sa qualité de débiteur d'une obligation alimentaire implique, préalablement à l'exercice de l'action directe contre lui, de saisir la juge aux affaires familiales pour fixer la dette d'aliments dans son montant (Cass., civ., 8 juin 2004, n° 02-12131).
Article de Christophe Lonqueue Avocat au barreau
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