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: Décembre 2011
Le retrait et la suspension d’agrément constituent l’une des principales sources de contentieux pour les conseils généraux.
«L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile » (art. L.421-1 du Code de l’action sociale et des familles, CASF). Compte tenu de l’importance de son rôle, il est soumis à une vigilance particulière. Et l’exercice de la profession nécessite un agrément, qui oblige le détenteur de celui-ci à respecter les « conditions d’accueil [garantissant] la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne » (art. L.421-3 du CASF). Il s’agit de limiter les risques d’atteinte à la personne, en ciblant l’environnement familial de l’assistant maternel.
Récemment, le juge a précisé l’obligation de sécurité pesant sur les assistants maternels. Ainsi, si ces derniers sont tenus à une obligation de moyens quant à la santé de l’enfant confié (Cass. civ. 1
La protection maternelle et infantile (PMI) contrôle le respect de ces conditions. A défaut, la responsabilité du service peut être engagée (Conseil d’Etat, 13 oct. 2003, n° 244419). Les assistants maternels sont tenus de dénoncer à l’autorité judiciaire tout mauvais traitement dont ils auraient connaissance, sans pouvoir invoquer un quelconque secret professionnel (Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-87990), ainsi que de se conformer aux visites de contrôle. En effet, ils ne peuvent s’y opposer sous le couvert de la violation de leur domicile (Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-81410).
Si, à la suite d’un contrôle, le président du conseil général considère qu’il faut restreindre, ne pas renouveler ou retirer l’agrément, la commission consultative paritaire départementale (CCPD) est saisie. Celle-ci rend alors un avis qui ne lie pas la décision du président (CAA Douai, 1
La décision du président du conseil général de retirer l’agrément est transmise sans délai aux intéressés, ainsi qu’à la CCPD. Dûment motivée, elle peut être fondée sur un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification, ainsi qu’à des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément.
La gravité n’est pas considérée comme suffisante, lorsqu’un assistant maternel omet pendant plusieurs mois d’informer la PMI du départ de sa fille de son domicile, à la suite d’un placement dans un foyer de l’aide sociale à l’enfance (CAA Versailles, 2
Selon l’article L.423-8, al. 2, du CASF, le retrait d’agrément a pour conséquence d’obliger l’employeur à licencier son salarié (lire l’encadré ci-dessous), une mesure que le juge assimile d’ailleurs à la décision personnelle de l’assistant maternel qui renonce à son agrément (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-45 329).
Le législateur a institué une procédure d’urgence permettant au président du conseil général de suspendre l’agrément, lorsqu’il considère qu’il existe un danger pour l’enfant de continuer à demeurer au domicile de l’assistant maternel. Durant la période de suspension, qui ne peut pas excéder quatre mois, aucun enfant ne peut alors être confié au professionnel. Le juge vérifiera que l’urgence était effectivement requise.
La suspension de l’agrément donne lieu à la suspension du contrat de travail ; elle ouvre droit au versement d’une indemnité (art. L.423-8, al. 1, du CASF) et à un accompagnement psychologique (art. L.423-8, al.3, du CASF). Lorsque le salarié est employé par un particulier, elle entraîne la rupture du contrat de travail (art. L.423-24, al. 2, du CASF).
Les litiges en matière de retrait et de suspension d’agrément constituent l’une des principales sources de contentieux pour les conseils généraux. La cause première du préjudice subi étant le retrait de l’agrément, le salarié doit dans un premier temps engager un recours devant le juge administratif, soit sur le fondement de l’excès de pouvoir, soit sur celui de l’article L.521- 1 du Code de justice administrative (référé-suspension). Il peut contester le bien-fondé de la décision ou demander la réparation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, sur la base de la théorie jurisprudentielle de la responsabilité sans faute de l’administration.
Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les décisions du président du conseil général (CAA Nantes, 17 oct. 2002, n° 99NT02134 Dpt. Loire-Atlantique : JurisData n° 2002-202745). Il vérifie les motifs retenus. Ainsi, le président du conseil général n’a pas commis d’erreur d’appréciation, lorsqu’à la suite de soupçons d’attouchements sexuels de la part du fils de l’assistant maternel sur la petite fille confiée, une plainte a été déposée auprès du procureur, sans que la procédure pénale n’ait entraîné de poursuite à l’encontre du fils (CAA Nancy 4
Concernant la réparation du préjudice subi du fait de la perte, par l’assistant maternel, de son emploi, la responsabilité sans faute du département peut être reconnue. En effet, le retrait d’un agrément légalement justifié par l’intérêt général peut faire peser sur l’assistant maternel une charge anormale. Et celui-ci être amené à supporter les conséquences financières et morales d’une décision légale fondée sur des faits finalement matériellement inexacts (CAA Nancy, 6 janv. 2005, n° 00NC00262).
En l’espèce, la suspension de l’agrément de l’assistant maternel était liée à l’engagement d’une action pénale contre un membre de son entourage suspecté d’agressions sexuelles sur mineurs. La décision était « légalement justifiée par l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis ». Le fait que la personne incriminée ait ensuite été reconnue innocente n’affecte cependant en rien la légalité de la décision.
Dans une autre affaire, le juge rappelle que le retrait de l’agrément conduit au licenciement et que « la circonstance que le parquet n’ait pas engagé de poursuites pénales faute de violences établies à l’encontre de l’intéressée - dont, au demeurant, l’agrément avait été suspendu puis retiré - n’est pas de nature à faire obstacle au licenciement, lequel serait intervenu en tout état de cause, du fait de la perte de l’agrément » (CA Poitiers, 3 mai 2011, n° 10 / 03979).
Dans un second temps, le contentieux porte sur le terrain judiciaire, contre l’employeur et pour rupture abusive du contrat de travail, dans l’hypothèse où une décision viendrait infirmer le retrait de l’agrément. Dans une affaire concernant un agent de sécurité, dont le retrait d’agrément et le licenciement avaient été prononcés concomitamment, la Cour de cassation a conclu « qu’eu égard à l’effet rétroactif que comporte une décision de l’autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet [annulant le retrait de l’agrément] a conféré au salarié un droit définitivement acquis à être réputé n’avoir jamais perdu l’agrément nécessaire à l’exercice des fonctions […]. La cour d’appel, qui a constaté que […] la décision de retrait avait été annulée, en a exactement déduit qu’il ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-45686). Une solution jurisprudentielle qui trouverait à s’appliquer aux assistants maternels.
Le licenciement étant une obligation légale en cas de retrait d’agrément, si l’employeur était déclaré avoir procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci pourrait se retourner contre l’administration et demander la réparation du préjudice subi. Toutefois, si la décision de retrait d’agrément est annulée par le juge administratif, mais que des éléments justifient la cause réelle et sérieuse du licenciement - telles de nombreuses plaintes de parents motivées par le fait que la sécurité de leur enfant n’était pas assurée -, cette annulation est sans incidence (CA Paris, 31 mars 2011, n° 08 / 21979).
Un article de Ardavan Amir-Aslani - Avocat à la c
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CONSEIL GENERAL DE L'EURE
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