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DROIT DES PATIENTS : Juin 2006

Les conditions d'accès aux informations médicales

L'accès aux informations médicales a été modifié par la loi relative aux droits des malades de 2002.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a profondément modifié les conditions de communication des données médicales au patient et, sous certaines conditions, à des tiers. La mise en œuvre de ces règles a suscité de nombreuses inter­rogations, auxquelles les juges et la Commission d'accès aux docu­ments administratifs (Cada) ont apporté­ des éléments de réponse.

Accès du patient

Seule une personne a, de son vivant­, droit d'accéder aux informations médicales la concernant, y compris lors de son hospitalisation (Cada, avis, 26 mai 2005, « CHU de Rennes », n° 20052115).

En outre, aucune disposition légale ne lui interdit d'accéder aux infor­mations médicales relatives à sa santé­ en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat dûment justifié (CE, 26 sept. 2005, « Conseil national de l'Ordre médecins », n° 270234).

Ces règles s'appliquent y compris lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ainsi, les proches d'un patient dans un état de coma neuro­végétatif dépassé ne peuvent faire valoir un quelconque droit d'accès au dossier médical de celui-ci (Cada, conseil, 19 juin 2003, « CH de La Grave­ », n° 20031777). Néanmoins, en cas de diagnostic ou de pronostic grave, les proches du patient peuvent, sauf opposition de sa part, recevoir les informations leur permettant d'apporter un soutien direct au patient­ (art. L.1111-6 du Code de la santé publique [CSP] ; Cada, avis, 6 oct. 2005, « CH des pays de Morlaix », n° 20053099).

S'agissant des mineurs, seuls les titu­laires de l'autorité parentale sont habilités à exercer le droit d'accès. Le concubin ou la personne ayant conclu un pacte­ civil de solidarité avec le parent­ de l'enfant ne peut donc avoir accès au dossier médical de l'enfant que s'il exerce l'auto­rité parentale (Cada, conseil, 23 janv. 2003, « CH de Troyes », n° 20030255). Le ­mineur ne peut accéder lui-même à son dossier médi­cal, mais dispose d'un droit d'opposition.

Dans le cas d'un enfant naturel reconnu­ par son père et sa mère, le juge administratif considère qu'en l'absence de déclaration d'exer­cice conjoint de l'autorité paren­tale, seule­ la mère se voit reconnaître la qualité de représentant légal et peut demander communication du dossier médical (CE, 21 fév. 1996, « M. Z. », n° 149250).

Par ailleurs, le tuteur a seul qua­lité pour accéder au dossier médical du majeur placé sous sa protection, sans que l'accord de celui-ci soit néces­saire (Cada, conseil, 5 déc. 2002, « CH Auban-Moët d'Epernay », n° 20024756). La circonstance que la mise sous tutelle­ ait été confiée à un organisme ne porte pas atteinte­ à l'exercice de ce droit d'accès­ (même avis). Enfin, le majeur­ sous tutelle ne peut vala­blement formuler lui-même une demande d'accès à son dossier médical.

En revanche, la Cada, considérant que le curateur ne peut représenter le majeur sous curatelle que pour la perception de ses revenus et le règle­ment de ses dépen­ses, est d'avis qu'il n'a pas qualité pour accéder au dossier médi­cal de ce dernier (Cada, conseil, 24 avril 2003, « Ddass du Finis­tère », n° 20031880). Le majeur­ sous curatelle peut donc adresser lui-même sa demande et accéder directement à son dossier médical (même avis).

Accès des ayants droit

Les ayants droit des personnes décé­dées peuvent avoir accès aux informations médicales relatives à celles-ci dans des conditions plus restrictives.

Il faut, tout d'abord, que le patient­ décédé n'ait pas, de son vivant, mani­festé son opposition à cette communication. Sur l'appréciation d'un tel refus, et dans une affaire où l'épouse­ du défunt faisait état du désaccord de son mari pour s'opposer à la demande­ d'accès formulé, par ses enfants, la Cada a considéré que les attestations et les pièces produites par l'épouse, après qu'elle ait elle-même pris connaissance du dossier de son époux, n'établissait pas de manière probante l'opposition du défunt (Cada, avis, 16 déc. 2004, « Mme L. V. », n° 20045299).

Il faut ensuite que la démar­che soit motivée par l'un des motifs prévus par la loi de mars 2002 (art. L.1110-4 du CSP) : « connaître les causes de la mort », « défendre la mémoire­ du défunt » ou « faire­ valoir­ leurs droits ». Peut ainsi accéder au dossier médical de sa sœur, pour l'un de ces motifs­, le frère­ de celle-ci dont il est l'héritier (Cada, conseil, 5 déc. 2002, « CH de Troyes », n° 20024801). En revanche, le notaire­ chargé de la succession du défunt n'a pas qualité pour accé­der au dossier médi­cal (Cada, conseil, 15avril 2004, « CHU de Rennes », n° 20041635).

La notion d'ayant droit doit s'entendre, conformément au Code civil­, de tous les successeurs légaux du défunt­, sans qu'aucune hiérarchie ne puisse être établie entre eux quant à l'accès au dossier médi­cal (Cada, conseil, 3 juil. 2003, « CHU de Bordeaux », n° 20032757).

La circonstance qu'un litige oppo­sant plusieurs ayants droit soit en instance devant un tribunal et que les informations recueillies puissent être utilisées au cours de la procé­dure juridictionnelle ne fait pas ­obstacle à l'exercice du droit d'accès­ au dossier médical d'un parent­ décédé­ (CE, 29 janv. 2003, « AP-HP », n° 214070).

Toutefois, le droit d'accès ainsi­ reconnu­ aux ayants droit ne ­concerne pas l'intégralité du dossier médical, mais se limite aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent (CE, 26 sept. 2005, « Conseil national de l'Ordre des médecins », précité).

Portée du droit d'accès

Le droit d'accès reconnu à chaque individu est un droit absolu auquel ne peut être opposé le secret médi­cal et qui porte sur l'ensemble des informations médicales détenues par des professionnels et des établissements de santé. Ces informations sont formalisées, elles ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention. Elles peuvent avoir fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé­, s'agissant notam­ment de résul­tats d'examen, de comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, de protocoles et de prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, de correspondances entre professionnels de santé (CAA Paris, 30 sept. 2004, « Mme G. », n° 03PA01769).

Les notes manuscrites du médecin traitant qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement de l'intéressé sur plusieurs années, conservées par le centre hospitalier, constituent un élément du dossier médical communicable à la personne malade (même décision).

De même, les enregistrements sono­res des communications téléphoniques du Samu entre un appelant et le méde­cin régulateur sont communicables, dès lors qu'ils comportent des informations rela­tives à l'élaboration et au suivi du diagnostic (Cada, conseil, 2 déc. 2004, « CH de Rodez­ », n° 20045108).

Seules sont exclues du droit à communication les mentions concernant des tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique (art. L.1111-7 du CSP).

Modalités d'accès

Avant la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, l'accès de la personne malade­ aux informations médicales la concernant ne pouvait s'effectuer que par l'intermé­diaire d'un médecin qu'elle désignait à cet effet (CE 9 mars 1979, « Fergat », n° 09184). L'article L.1111-7 du CSP consacre désormais le libre choix du malade­ en lui permettant d'exercer son droit d'accès, soit direc­tement, soit, comme antérieurement, par l'intermédiaire d'un médecin.

Toutefois, le médecin détenteur des informations peut recommander la présence d'une tierce personne, médecin ou non, pour des motifs tenant aux risques que la connaissance sans accompagnement des données médicales ferait courir à la personne concernée. Toutefois, le refus­ de celle-ci de se faire accompagner ne peut faire obstacle à son droit d'accès.

L'accès au dossier médical se déroule­ dans des conditions définies par le Code de la santé publique. Après expi­ration d'un délai de réflexion de 48 heures, il a lieu dans les huit jours suivant la réception de la demande. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque les informations sollicitées datent de plus de cinq ans. Le non-respect des délais de communication est de nature­ à engager la responsabilité pour faute­ de l'établissement hospitalier (TA Nice, 23 sept. 2005, « M. B. », n° 0401598).

La consultation peut se faire, au choix du demandeur, soit sur place et à titre gratuit, soit par l'envoi de photocopies, les frais étant alors à la charge du demandeur.

Un établissement de soins ne peut refuser de communiquer au demandeur les informations médicales le concernant en raison de l'utilisation qu'il compte en faire ou subordonner cette communication à des conditions d'utilisation (Cada, avis, 26 mai 2005, « EPSM de l'agglomération lilloise », n° 20051949). 

A retenir

Toute personne majeure responsable­ a droit d'accéder­ à la totalité de son dossier médical, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Les ayants droit d'une personne­ décédée ne peuvent avoir connaissance de son dossier médical que sous certaines conditions.

Christophe Lonqueue, avocat au barreau de Paris,SC

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