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: Janvier 2012

Les conflits d’intérêts dans le champ sanitaire

Les juges sanctionnent les conflits d’intérêts au nom de l’indépendance et de l’impartialité qui président à certaines fonctions.

La loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, adoptée par l’Assemblée nationale le 19 décembre, généralise la déclaration des liens d’intérêts des professionnels associés aux décisions relatives à la santé. Déposé à la suite des polémiques nées de la gestion de la grippe H1N1 et du scandale du Mediator, le texte ambitionne de régler la question des conflits d’intérêts en matière médicale.

En effet, le droit français refuse clairement que des intérêts éventuellement antagonistes soient portés par une même personne. Laquelle pourrait profiter de la situation pour faire prévaloir son intérêt ou celui d’un tiers sur celui qu’elle est chargée de défendre, de représenter ou de protéger. Certaines fonctions nécessitent une indépendance, eu égard aux enjeux. Aussi un médecin ne peut-il pas prescrire de médicament en échange d’un avantage fourni par le fabriquant, faisant fi de l’intérêt du patient.
Dans les faits cependant, les conflits d’intérêts demeurent. En s’appuyant sur les armes légales dont ils disposent, les juges ont donc précisé cette indépendance. Et si la question s’est posée principalement à propos des inscriptions sur les listes d’experts judiciaires en matière civile, le Conseil d’Etat a également dû se prononcer sur les décisions rendues par les autorités administratives.

En matière civile

Afin de pouvoir se faire une idée claire et précise sur un point technique, le juge peut nommer un expert judiciaire. Cet « homme de l’art » joue un rôle primordial en matière médicale, notamment dans l’évaluation du préjudice corporel des victimes. Les tribunaux font donc appel à des médecins experts inscrits sur des listes recensant l’ensemble des experts judiciaires devant chaque cour d’appel et devant la Cour de cassation.
Selon l’article 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, « le candidat ne doit exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ». Et les articles R.4127-105 à R.4127-108 du Code de la santé publique (CSP) d’ajouter que « le médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu [les] intérêts […] d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ». Le conflit d’intérêts peut apparaître lorsque le médecin expert est également le médecin-conseil d’une ou plusieurs compagnies d’assurance, et qu’il tire l’essentiel de ses revenus d’une entreprise d’assurance avec laquelle il travaille quotidiennement.
Le contrôle des inscriptions ou des réinscriptions sur les listes réalisé par la Cour de cassation ne fluctue pas. Ainsi, la haute cour a invalidé le refus de réinscription décidé au simple motif que les intéressés avaient réalisé des expertises privées pour des assureurs. En effet, le seul fait d’évoquer sept missions pour six sociétés d’assurance (civ. 2 e , 22 mai 2008, n° 08-10.314) ou celui d’effectuer de nombreuses expertises privées pour le compte de deux sociétés d’assurance (civ. 2 e , 22 mai 2008, n° 08-10.840) ne peut pas être retenu pour justifier un tel refus. Tous les médecins experts judiciaires sont en effet amenés à effectuer des expertises privées.
Si cette position autorise les experts à effectuer des missions pour des entreprises privées, celles-ci ne doivent cependant pas altérer leur indépendance économique ni psychologique. La Cour de cassation a ainsi validé un refus de procéder à la réinscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel : elle avait relevé que la personne « déployait une activité professionnelle d’expert privé, à titre quasi exclusif pour le compte d’assureurs, par l’accomplissement d’environ deux cents missions chaque année, depuis au moins les cinq dernières années, et [qu’elle] exerçait dans le cadre d’un lien de subordination la moitié de son activité » (civ. 2 e , 14 mai 2009, n° 09-11466).

En matière administrative

L’indépendance s’applique également aux experts consultés par l’administration, en particulier lors de l’évaluation des médicaments et des produits de santé. L’article L.5323-4 du CSP, relatif à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa, devenue l’Anses), indique ainsi que « les agents contractuels […] ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou les entreprises contrôlés par l’agence ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ».
Si cet article fait référence à l’indépendance des agents, la jurisprudence administrative s’appuie, plus largement, sur l’impartialité, laquelle a valeur de principe général du droit. Les experts membres d’autorités administratives doivent être impartiaux, en particulier dans le domaine médical.
Lors de l’étude de la validité d’un avis émis par une autorité administrative autorisant la mise sur le marché d’un produit, le Conseil d’Etat a précisé que le principe d’impartialité s’imposait à l’Afssa comme à toute autorité administrative. Ce principe est violé, dès lors « que les liens entretenus par deux membres du comité d’experts spécialisés […] avec une société ayant développé, en vue de son exploitation commerciale, un brevet d’invention concurrent, faisaient obstacle, en vertu du principe d’impartialité, à ce qu’ils prennent part à l’instruction de la demande d’évaluation de l’efficacité et de l’innocuité pour la santé humaine du [produit] dont le ministère de la Santé avait saisi l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [Afssaps] (*) ». Les juges ont ainsi estimé que l’avis avait été rendu dans des conditions irrégulières (11 février 2011, n° 319828).
Le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur les bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de santé (HAS) et, de nouveau, il a mis en lumière un conflit d’intérêts. En effet, il avait déjà annulé un arrêté ministériel portant radiation de spécialités de la liste des médicaments remboursables, au motif que le texte avait été préparé à la suite d’un avis émis par la commission de la transparence, sur le fondement de l’expertise d’un rapporteur extérieur. Or les liens que ce dernier entretenait avec un laboratoire intéressé par l’évaluation de la commission, bien que déclarés par lui, avaient été jugés suffisamment étroits pour être susceptibles d’affecter objectivement son impartialité (12 fév. 2007, Laboratoires Jolly-Jatel et autres, n° 290164).
En avril 2011, le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une recommandation de bonnes pratiques édictée par des experts qui n’avaient pas effectué de déclaration d’intérêts ou dont les déclarations d’intérêts n’avaient pas été publiées. Les documents n’ayant pas pu être produits régulièrement lors de l’instruction, le Conseil d’Etat a considéré qu’une atteinte avait été portée au principe d’impartialité dont s’inspirent les dispositions de l’article L.5323-4 du CSP. Cela, dès lors que la HAS n’est pas en mesure de fournir la liste des déclarations annuelles d’intérêts des personnes qui lui apportent leur concours ou collaborent occasionnellement à ses travaux (27 avril 2011, Formindep, n° 334396).

Des dispositions préventives suffisantes

Toutefois, certaines décisions ne vont pas dans le sens d’une interdiction totale de lien. Le 28 mai 2010, le Conseil d’Etat a jugé que l’impartialité du vice-président de la commission d’autorisation de mise sur le marché n’avait pas été affectée « par le fait qu’il avait auparavant perçu une rémunération de la société titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence, pour une mission de conseil, sans lien avec l’objet de la décision » (n° 320950).
Le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur un recours tendant à annuler un décret portant nomination des membres du Haut Conseil des biotechnologies, un organisme destiné à éclairer le gouvernement sur toutes les questions relatives aux OGM. Il a rejeté la requête, estimant que si « certaines des personnalités nommées ont des intérêts entrant dans le champ des compétences du Haut Conseil, résultant de liens directs ou indirects avec certaines sociétés », les dispositions régissant l’organisme permettent d’éviter les conflits d’intérêts (3 oct. 2011, n° 328326). Celles-ci prévoient que les membres de l’autorité doivent déclarer les intérêts entrant dans le champ de compétence du Haut Conseil. En outre, lorsque les comités statuent sur des questions susceptibles de mettre en cause ces intérêts, les membres ont l’obligation de ne pas participer aux débats. Le Conseil d’Etat juge ces dispositions suffisantes pour prévenir les conflits d’intérêts.
L’adoption de la loi « médicament » pourrait remettre en cause ces solutions jurisprudentielles. Si son objectif louable d’éluder tout conflit d’intérêts ne peut être que salué, celui-ci se heurtera très certainement à des considérations plus matérielles. En effet, les tribunaux, tout comme les autorités administratives, auront de plus en plus de difficulté à réunir des experts sans lien avec l’industrie de santé ou des sociétés de conseil intervenant dans ce champ d’activité. Les experts judiciaires étant actuellement trop peu nombreux dans certaines cours d’appel, le durcissement des conditions d’inscription sur les listes pourrait encore réduire le nombre de professionnels disponibles.

Un article de Ardavan Amir-Aslani Avocat à la cou

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