PUBLICITE
: Novembre 2011
Les juges ont précisé l’étendue des droits des patients et les conditions d’engagement de la responsabilité des professionnels.
Les droits des patients font partie « des droits de l’homme explicités pour le protéger dans la situation de particulière vulnérabilité que constitue la maladie », indiquait Michèle Guillaume-Hofnung, professeure de droit à l’université Paris-11, dans un entretien réalisé en mai 2003 pour La Documentation française. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a eu pour objectif d’améliorer ces droits, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence.
Avant même l’adoption de la loi, les juges ont énoncé les obligations éthiques du médecin, en particulier celle de recueillir le consentement libre et éclairé du patient. La Cour de cassation a rattaché ce devoir à « l’exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne » (Cass 1
Recueillir le consentement du patient passe par son information. Mal exécutée, cette obligation engage la responsabilité du médecin. La Cour de cassation a récemment indiqué qu’elle incombe à titre principal au médecin réalisant l’acte médical et que celui-ci ne saurait s’en décharger sur un tiers. Le médecin est débiteur d’une obligation d’information sur l’état de santé du patient, notamment sur le diagnostic, les moyens d’investigation devant être mis en œuvre et les résultats des examens (Cass. 1
L’information, complète, doit porter sur les risques intrinsèques de l’acte médical, tous ceux de décès, d’invalidité ou de grave atteinte à l’intégrité corporelle. Le juge judiciaire l’a précisé récemment au sujet des risques d’infection nosocomiale (Cass. 1
La preuve que cette obligation a été remplie est libre ; elle peut se faire par tout moyen. Ainsi, la Cour de cassation rappelle qu’une série de présomptions peut être rapportée : profession de l’intéressé, nombreux entretiens du patient avec son médecin, etc. (Cass. 1
Les juges ont également clarifié l’application de la loi au regard de l’établissement de la responsabilité médicale et du mécanisme d’indemnisation des victimes.
Comme d’ordinaire, la mise en jeu de la responsabilité médicale nécessite la réunion de trois éléments. Concernant le fait générateur, tout d’abord, la victime doit prouver le caractère fautif du comportement du médecin. Le juge rappelle qu’une simple erreur de celui-ci ne suffit pas à engager sa responsabilité (Cass. crim., 25 mars. 1998, n° 96-85.382). Ensuite, la jurisprudence a récemment clarifié le rôle des prédispositions d’un patient quant à l’appréciation du préjudice. En effet, lorsque le patient présente un état pathologique préalable, cette situation peut avoir aggravé le dommage subi. Sans considérer que ces prédispositions rompent le lien de causalité entre le dommage subi et le fait générateur, le juge doit tenir compte de cet état préexistant dans l’évaluation du préjudice (Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-81.716). Cette prise en compte dépend du moment où l’état pathologique est connu. S’il est préalablement révélé, la réparation peut être diminuée. En revanche, s’il est révélé au moment de l’accident (le cas, en l’espèce), le principe de la réparation entière du préjudice est appliqué.
Le préjudice médical peut être certain, mais également découler de la « perte d’une chance », notamment de guérison ou de survie. Le médecin peut ainsi commettre une faute d’abstention ou de négligence privant le patient des soins adéquats et conduisant à une atteinte corporelle, voire au décès. La jurisprudence a parfois été tentée de pallier les difficultés relatives à l’établissement du lien causal entre la faute et le préjudice final, en recourant à la perte de chance. Cette dérive semblait abandonnée, mais des arrêts récents posent des solutions surprenantes, en admettant une indemnisation de la perte de chance, alors qu’un doute subsiste sur le lien causal (Cass. 1
La Cour de cassation rappelle pourtant que la perte de chance est indemnisable pour elle-même. Ainsi, elle « présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie ni l’indétermination de la cause du symptôme […] n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise […] et la perte de chance de survie » (Cass. 1
Enfin, le lien de causalité se heurte à une problématique de preuve, laquelle est, par principe, libre. Concernant la preuve par présomptions, qui suppose que des faits précis, graves et concordants aient pu être établis par le requérant, la jurisprudence se montre très rigoureuse. Le contentieux relatif au vaccin contre l’hépatite B l’a récemment illustré (Cass. 1
En revanche, les juges semblent plus souples lorsqu’ils appliquent la théorie dite de la « causalité alternative ». Favorable aux victimes, celle-ci s’est d’abord illustrée dans le contentieux relatif au Distilbène. Si les victimes pouvaient établir que leur mère avait absorbé la molécule litigieuse, il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage (Cass. 1
Cette théorie a ensuite trouvé une nouvelle application dans le domaine des infections nosocomiales : « Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée, mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de [l’]infection » (Cass. 1
La jurisprudence a également assoupli les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. En effet, la loi du 4 mars 2002 a prévu un mécanisme d’indemnisation des victimes, lorsque la responsabilité du médecin n’est pas engagée. Cette indemnisation n’est possible que lorsque deux conditions sont remplies.
L’article L.1142-1, II du Code de la santé publique (CSP) subordonne la mise en œuvre de la solidarité nationale à l’absence de toute responsabilité à l’origine du dommage. L’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) a donc un caractère subsidiaire et exclut tout partage de responsabilité. Le juge judiciaire admet pourtant qu’une faute éthique d’un praticien, provenant d’un défaut d’information imputable à celui-ci et produisant un préjudice distinct du dommage imputable, ne fait pas obstacle à l’indemnisation médicale par l’Oniam en complément de la responsabilité pesant sur le médecin.
En outre, dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur le défaut d’information donnant droit à une indemnisation partielle du préjudice au titre de la perte de chance, le patient peut solliciter une indemnisation de son entier préjudice corporel au titre de la solidarité nationale (Cass. 1
L’article L.1142-1, II du CSP subordonne également l’indemnisation à l’exigence d’un accident ayant eu pour le patient « des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ». La Cour de cassation a exprimé sa volonté de limiter les dommages pouvant être pris en charge par la collectivité. Se fondant sur le rapport d’experts, les juges ont retenu que compte tenu des antécédents vasculaires du patient, les conséquences de la complication hémorragique survenue n’étaient pas anormales au regard de son état de santé (Cass. 1
Un article de Ardavan Amir-Aslani Avocat à la cou
: Avril 2012
: Février 2012
: Janvier 2012
: Janvier 2012
PUBLICITE

CONSEIL GENERAL DE L'EURE
DIRECTEUR DU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EURE (H/F)
VILLE DE CALAIS
Ville de Savigny-le-Temple
avril 2011 - MAYOTTE
Les dernières actualités sur Mayotte
mars 2010 - COMPLEMENT ACTUALITE