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LAICITÉ : Novembre 2008
Le port de signes religieux ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service public ni rompre le principe d'égalité des religions.
Les principes républicains - Liberté, Egalité, Fraternité - inscrits sur nos édifices publics obligent à faire abstraction des appartenances ethniques ou religieuses pour fonder la communauté de la cité sur l'adhésion à des valeurs communes et partagées. A ces principes, s'est ajouté depuis 1905 le principe de laïcité, qui vise au respect de la diversité des croyances religieuses.
Il est inscrit dans la Constitution du 4 octobre 1958 aux articles 2 (« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ») et 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi »).
Si ce principe n'a pas engendré de problèmes majeurs pendant près d'un siècle, la montée du communautarisme pose la question du respect de l'autre dans sa religion, notamment au sein de l'école.
La neutralité de l'Etat, première condition de la laïcité, signifie que l'Etat ne fait aucune différence de traitement entre les personnes du fait de leur appartenance religieuse. L'administration et les services qui dépendent de l'Etat doivent donc non seulement respecter cette neutralité, mais aussi la mettre en œuvre pour les usagers. Le Conseil d'Etat a ainsi rappelé à plusieurs reprises le devoir de stricte neutralité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public (3 mai 1950, « Demoiselle Jamet » ; 3 mai 2000, « Melle Marteaux »).
La séparation des églises et de l'Etat se conjugue avec les droits dégagés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, l'exercice effectif du culte est garanti dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public (Conseil d'Etat, « Baldy », 10 août 1907).
Ces principes, dégagés très tôt par la jurisprudence, ont été constamment réaffirmés. Le respect de la laïcité est inscrit à l'article L.141-5-1 du Code de l'éducation (introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004) : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » Ces dispositions ont été essentiellement inspirées du rapport « Stasi » (*), dans lequel l'interdiction de « tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique » à l'école publique était préconisée.
Une distinction était toutefois établie entre les signes religieux « ostensibles » (grandes croix, voile, kippa.) et « discrets » (médailles, petites croix, étoiles de David, mains de Fatma, petits Corans.), tolérables. De fait, la circulaire du 18 mai 2004 est venue préciser la mise en œuvre du principe de laïcité dans les écoles. Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse sont interdits dans les écoles, collèges, lycées, classes préparatoires. publics. Les élèves ont cependant le droit de porter des signes religieux discrets, contrairement aux agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut.
Dans un avis du 27 novembre 1989, le Conseil d'Etat a concilié principe de laïcité et liberté de conscience des élèves au sein de l'enceinte scolaire (n° 346893). Si les élèves peuvent porter des signes religieux dans les établissements scolaires, cette liberté ne saurait leur permettre « d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande ».
Ces signes religieux ne peuvent pas non plus porter « atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative », compromettre « leur santé ou leur sécurité », perturber « le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants », ni troubler « l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ».
Le 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat a précisé l'exercice de la liberté de culte (n° 170106). En l'espèce, deux jeunes filles avaient été empêchées par arrêté du doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille 2 de pénétrer dans l'enceinte de l'université revêtues du foulard islamique. Selon la haute juridiction, les étudiants ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses à l'intérieur des universités, mais cette liberté s'accompagne d'un devoir de respect d'autrui.
Elle ne saurait en effet « leur permettre d'exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d'avoir un comportement ostentatoire, prosélyte ou de propagande, ni de perturber les activités d'enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public ».
Si le doyen de l'université avait bien reçu des menaces mettant en cause la présence d'étudiantes revêtues d'un foulard par lequel elles entendaient exprimer leurs convictions religieuses, il n'a pas établi qu'il aurait été dans l'impossibilité d'assurer le maintien de l'ordre dans l'établissement sans interdire l'accès des bâtiments à ces jeunes femmes. Ses arrêtés leur interdisant l'accès à l'université ont donc été jugés illégaux.
A l'inverse, la cour administrative d'appel de Lyon a décidé que l'exclusion d'un collège par le conseil de discipline de Mlle X, élève qui portait le foulard islamique, était justifiée, car elle avait réitéré sa volonté de porter ostensiblement le foulard lors de la phase de dialogue et avait donc violé l'article L.141-5-1 du Code de l'éducation (19 décembre 2006, n° 06LY01365). Cet article instaure une phase de conciliation entre l'élève, accompagné ou non de ses parents, et le responsable de l'établissement pour échanger et faire comprendre les règles de la République.
En décembre 2007, le Conseil d'Etat a tranché dans le même sens, confirmant l'exclusion d'une jeune fille pour le port d'un bandana non discret et le refus de l'enlever, même après la période de dialogue. Les juges ont également relevé que la jeune fille « pouvait, pour bénéficier du droit à l'instruction », être inscrite soit dans un établissement public en se conformant aux dispositions de l'article L.141-5-1 du Code de l'éducation, soit au Cned, soit dans un établissement privé, soit enfin être instruite dans sa famille dans les conditions prévues par l'article L.131-2 du Code de l'éducation (5 décembre 2007, « Melle A. », n° 295671).
La cour administrative d'appel de Lyon a adopté la même position en janvier dernier à propos du port ostensible d'un bandana (29 janvier 2008, n° 07LY01642). Le sous-turban ou keshi-sikh, rattaché à la religion sikh, a aussi fait l'objet de contentieux. En raison du refus répété de M. X d'ôter son sous-turban au sein de son lycée, le conseil de discipline avait prononcé son exclusion.
La cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il avait été fait une juste application de l'article L.145-1 du Code de l'éducation (4 mars 2008, n° 06PA02384). Le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé dans le même sens le 5 décembre 2007, confirmant l'exclusion d'élèves sikhs dans la mesure où « le sous-turban n'est pas considéré comme un simple vêtement mais comme un signe religieux » (n° 285394, 285395 et 285396).
En Europe, la Belgique et la Suisse donnent à la laïcité la même définition que la France. Bien qu'officiellement reconnue par les pouvoirs publics, cette notion demeure plus floue en Turquie, en Italie et en Grèce. Le Royaume-Uni accepte des établissements confessionnels, qui représentent un tiers des écoles du pays. Espagne et Hollande s'interrogent sur le modèle français.
Malgré ces différences, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme des exigences comparables à celle de la jurisprudence française tant pour les usagers des services publics que pour les agents publics. Dans l'arrêt « Karadum c/ Turquie », la cour a ainsi admis l'interdiction du port des signes religieux dans les établissements publics d'enseignement supérieur turcs afin de protéger les femmes contre des pressions (3 mai 1993, n° 16278/90).
En 1995, la CEDH a estimé qu'une élève ne pouvait pas invoquer ses convictions religieuses pour refuser de se soumettre au règlement d'une école en Grèce (CEDH, 6 juillet 1995, « Valsamis c/ Grèce », Recueil des arrêts et décisions 1996-VI).
Enfin, en 2001, elle a rejeté la requête d'une enseignante qui, en Suisse, refusait d'enlever son voile, considérant que l'interdiction de porter le foulard dans le cadre d'une activité d'enseignement primaire constituait « une mesure nécessaire dans une société démocratique » (CEDH, 15 février 2001, « Dahlab c/ Suisse », n° 42393/98).
(*) Rapport de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, remis le 23 décembre 2003 au président de la République.
Ardavan Amir-Aslani avec Isabelle Landreau, avocat
: Janvier 2012
: Décembre 2011
: Novembre 2011
: Octobre 2011
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