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LAICITÉ : Novembre 2008

Les juges et le port des signes religieux à l'école

Le port de signes religieux ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service public ni rompre le principe d'égalité des religions.

Les principes républicains - Liberté­, Egalité, Frater­nité - inscrits sur nos édifices publics­ obligent à faire abstraction des appartenances ethniques ou religieuses pour fonder la communauté de la cité sur l'adhésion à des valeurs communes et partagées. A ces principes, s'est ajouté ­depuis 1905 le principe de laïcité, qui vise au respect de la diversité des croyances religieuses.
Il est inscrit dans la Constitution du 4 octobre 1958 aux articles 2 (« La France est une Répu­blique indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'éga­lité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ») et 10 (« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi »).

Si ce principe n'a pas engendré de problèmes majeurs pendant près d'un siècle, la montée du communautarisme pose la question du respect de l'autre dans sa religion, notamment­ au sein de l'école.

Principes

La neutralité de l'Etat, première condition de la laïcité, signifie que l'Etat ne fait aucune différence de traitement entre les personnes du fait de leur appartenance religi­euse. L'administration et les services qui dépendent de l'Etat doivent donc non seulement respecter cette neutralité, mais aussi la mettre en œuvre pour les usagers. Le Conseil d'Etat a ainsi rappelé à plusieurs repri­ses le devoir de stricte neutra­lité qui s'impose à tout agent collaborant à un service public (3 mai 1950, « Demoi­selle Jamet » ; 3 mai 2000, « Melle Marteaux »).
La séparation des églises et de l'Etat se conjugue avec les droits dégagés par la Décla­ration des droits de l'homme­ et du citoyen. Ainsi, l'exercice effec­tif du culte est garanti dès lors qu'il ne trouble pas l'ordre public (Conseil d'Etat, « Baldy », 10 août 1907).
Ces principes, dégagés très tôt par la juris­prudence, ont été constamment réaffirmés. Le respect de la laïcité est inscrit à l'article L.141-5-1 du Code de l'éducation (introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004) : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics­, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves mani­festent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. » Ces dispositions ont été essentiellement inspirées du rapport « Stasi­ » (*), dans lequel l'interdiction de « tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politi­que » à l'école publique était préconisée.
Une distinction était toutefois établie entre­ les signes­ religieux « ostensibles » (grandes croix, voile, kippa.) et « discrets » (médailles, petites croix, étoiles de David, mains de Fatma, petits Corans­.), tolérables. De fait, la circulaire du 18 mai 2004 est venue préciser la mise en œuvre du principe de laïcité dans les écoles. Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse sont interdits dans les écoles, collèges, lycées, classes préparatoires. publics. Les élèves ont cependant le droit de porter des signes reli­gieux discrets, contrairement aux agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction et leur statut.

Liberté de conscience

Dans un avis du 27 novembre 1989, le Conseil d'Etat a concilié principe de laïcité et liberté de conscience­ des élèves au sein de l'enceinte scolaire (n° 346893). Si les élèves peuvent porter des signes religieux dans les établissements scolaires, cette ­liberté ne saurait leur permettre « d'arborer des signes d'appartenance reli­gieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient­ portés individuellement ou collectivement, ou par leur carac­tère osten­tatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande ».

Ces signes religieux ne peuvent pas non plus porter « atteinte­ à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative », compromettre « leur santé ou leur sécu­rité », perturber « le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants », ni troubler « l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ».

Le 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat a précisé l'exercice de la liberté de culte (n° 170106). En l'espèce, deux jeunes filles avaient été empê­chées par arrêté du doyen de la faculté­ des sciences juridiques, poli­tiques et sociales de l'université de Lille 2 de pénétrer dans l'en­ceinte de l'université revêtues du foulard isla­mique. Selon la haute juridiction, les étudiants ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses à l'intérieur des universités, mais cette­ liberté s'accompagne d'un devoir de respect d'autrui.
Elle ne saurait en effet « leur permettre d'exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universi­taire, d'avoir un comportement ostentatoire, prosélyte ou de propagande, ni de perturber les activités d'enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public ».
Si le doyen de l'université avait bien reçu des mena­ces mettant en cause la présence d'étudiantes revêtues d'un foulard par lequel elles entendaient exprimer leurs convictions religieuses, il n'a pas établi qu'il aurait été dans l'impos­sibilité d'assurer le maintien de l'ordre dans l'établissement sans inter­dire l'accès des bâtiments à ces jeunes femmes. Ses arrêtés leur inter­disant l'accès à l'université ont donc été jugés illégaux.

A l'inverse, la cour administrative d'appel de Lyon a décidé que l'exclu­sion d'un collège par le conseil de discipline de Mlle X, élève qui portait le foulard islamique, était justifiée, car elle avait réitéré sa volonté de porter ostensiblement le foulard lors de la phase de dialogue et avait donc violé l'article L.141-5-1 du Code de l'éducation (19 décem­bre 2006, n° 06LY01365). Cet article instaure une phase de conciliation entre l'élève, accompagné ou non de ses parents, et le responsable de l'établissement pour échanger et faire­ comprendre les règles de la République­.

En décembre 2007, le Conseil d'Etat a tranché dans le même sens, confirmant l'exclusion d'une jeune fille pour le port d'un bandana non discret et le refus de l'enlever, même après la période de dialogue. Les juges ont également relevé que la ­jeune fille « pouvait, pour bénéficier du droit à l'instruction », être ins­crite soit dans un établissement public­ en se conformant aux dispositions de l'article L.141-5-1 du Code de l'éducation, soit au Cned, soit dans un établissement privé, soit enfin être instruite dans sa famille dans les conditions prévues par l'article L.131-2 du Code de l'éducation (5 décembre 2007, « Melle A. », n° 295671).
La cour administrative d'appel de Lyon a adopté la même position en janvier dernier à propos du port ostensible d'un bandana (29 janvier 2008, n° 07LY01642). Le sous-turban ou keshi-sikh, rattaché à la religion sikh, a aussi fait l'objet de contentieux. En raison du refus­ répété­ de M. X d'ôter son sous-­turban au sein de son lycée­, le conseil de discipline avait prononcé son exclusion.
La cour admi­nistrative d'appel de Paris­ a jugé qu'il avait été fait une juste­ application de l'article L.145-1 du Code de l'éducation (4 mars 2008, n° 06PA02384). Le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé dans le même sens le 5 décem­bre 2007, confirmant l'exclusion d'élèves sikhs dans la mesure où « le sous-­turban n'est pas considéré comme un simple vêtement mais comme un signe­ religieux » (n° 285394, 285395 et 285396).

Exemples étrangers

En Europe, la Belgique et la Suisse donnent à la laïcité la même définition que la France. Bien qu'officiellement reconnue par les pouvoirs publics, cette notion demeure plus floue en Turquie, en Italie et en ­Grèce. Le Royaume-Uni accepte des établissements confessionnels, qui repré­sentent un tiers des écoles du pays. Espagne et Hollande s'interrogent sur le modèle français.

Malgré ces différences, la Cour européenne des droits de ­l'homme (CEDH) affirme des exigences comparables à celle de la jurisprudence française tant pour les usagers des services publics que pour les agents publics. Dans l'arrêt « Karadum c/ Turquie », la cour a ainsi admis l'inter­diction du port des signes religieux­ dans les établissements publics d'enseignement supérieur turcs afin de protéger les femmes contre des pressions (3 mai 1993, n° 16278/90).
En 1995, la CEDH a estimé qu'une élève ne pouvait pas invoquer ses convictions religieuses pour refuser de se soumettre au règle­ment d'une école­ en Grèce­ (CEDH, 6 juillet 1995, « Valsamis c/ Grèce », Recueil des arrêts et déci­sions 1996-VI).
Enfin, en 2001, elle a rejeté­ la ­requête d'une ensei­gnante qui, en ­Suisse, refu­sait d'enlever son voile, considérant que l'inter­diction de porter le foulard dans le cadre d'une activité d'enseignement primaire constituait « une mesure néces­saire dans une société­ démo­cratique » (CEDH, 15 février 2001, « ­Dahlab c/ Suisse », n° 42393/98). 

(*) Rapport de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, remis le 23 décembre 2003 au président  de la République.

Ardavan Amir-Aslani avec Isabelle Landreau, avocat

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