PUBLICITE
Exclusion : Juin 2009
La liberté qu'ont le banquier et l'assureur d'octroyer un prêt ou une assurance prime sur la reconnaissance d'une discrimination.
En matière d'assurance et de crédit, les relations entre le demandeur d'un crédit ou d'une assurance, d'une part, et le banquier ou l'assureur, d'autre part, sont marquées par un fort intuitu personae, c'est-à-dire une relation en considération de la personne. Il s'agit en effet pour le banquier ou l'assureur d'apprécier l'opportunité d'une opération de crédit ou d'assurance, au regard non seulement de la situation patrimoniale du demandeur, mais également des éléments inhérents à sa personne, tels que son âge, son état de santé ou sa personnalité.
C'est pourquoi le droit, consacrant la nature particulière de cette relation, a reconnu la liberté offerte au banquier ou à l'assureur de consentir ou, le cas échéant, de refuser le crédit ou l'assurance.
Ainsi, en matière d'octroi de crédit, la jurisprudence reconnaît classiquement que « le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire » (Cass., ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-11056). De même, en matière d'assurance, l'assureur demeure libre d'octroyer ou non sa garantie. Il ne saurait être tenu par une proposition d'assurance, laquelle représente simplement une offre de contracter.
D'ailleurs, la jurisprudence ne manque pas de rappeler de façon constante la nature consensuelle du contrat d'assurance (Cass., civ. 1, 21 mai 1990, n° 87-19014 ; Cass., civ. 1, 2 juillet 1991, n° 90-12644), laquelle implique que les deux parties se mettent d'accord sur les termes contractuels. A défaut, le contrat d'assurance ne sera pas formé. En conséquence, le banquier et l'assureur ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour avoir refusé de consentir un prêt ou une assurance.
Refus opposé aux personnes malades
Lorsque la demande de prêt concerne un crédit de longue durée, dont l'exemple le plus représentatif est le crédit immobilier, les garanties exigées par le banquier du candidat à l'emprunt sont plus importantes. C'est pourquoi, pour ce type de crédit, le banquier érige en condition du prêt la souscription d'une assurance décès et incapacité temporaire ou totale. Il appréhende généralement la capacité du candidat à faire face au remboursement intégral du prêt contracté en considération des éléments concernant non seulement son patrimoine (ressources financières, revenus fonciers, revenus du travail.), mais également sa personne (état de santé, âge, etc.).
Liberté d'octroi
Ainsi, sauf à justifier d'un patrimoine propre à garantir sa solvabilité à long terme, l'emprunteur va en toute vraisemblance se heurter à un refus du banquier si son état de santé est de nature à affecter sa capacité future de remboursement.
De même, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la prise en charge d'un risque, l'assureur évalue la probabilité de réalisation du risque assuré, à savoir le décès et l'incapacité temporaire ou totale. En pratique, il est amené à interroger le demandeur sur sa situation patrimoniale et personnelle, en particulier sur son état de santé, par le biais de questions précises.
A cet égard, le demandeur est tenu de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » (art. L.113-2 du Code des assurances). L'incidence de la maladie sur l'octroi du prêt et de l'assurance ne peut s'apprécier de manière autonome. En effet, bien que le traitement des demandes par l'assureur et par le banquier repose sur des critères d'appréciation distincts, le refus de garantie opposé par l'assureur, au regard du risque de santé, a incontestablement pour conséquence de faire échec à l'octroi du prêt.
Mécanismes conventionnelsAujourd'hui, ces conventions ont été remplacées par la convention Aeras, signée le 6 juillet 2006 et entrée en vigueur le 6 janvier 2007. Le dispositif de cette convention a été entériné par le législateur au travers de la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007.
Toutefois, malgré ce dispositif, la détresse des personnes malades confrontées à un refus d'assurance ou de crédit peut les conduire à dissimuler ou à taire des informations afférentes à leur état de santé pour obtenir un prêt ou une assurance. Il convient alors de s'interroger sur la validité d'un contrat de prêt ou d'assurance consenti sur la base de déclarations mensongères.
Dissimulation de la maladie
Fausse déclaration liée au risque
La jurisprudence, de façon constante, refuse de reconnaître la validité d'un contrat de prêt ou d'assurance établi sur la base de fausses déclarations intentionnelles de l'emprunteur ou de l'assuré. Elle considère en effet que les déclarations mensongères de l'assuré ont eu pour conséquence de fausser l'opinion du risque qu'avait l'assureur qui, « s'il les avait connues, aurait été en droit de refuser son adhésion [.] ou de l'accepter à des conditions moins avantageuses » (CA Bastia, ch. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 05/448).
La nullité du contrat est dès lors encourue, dans la mesure où « les conventions qui sont la loi des parties doivent être exécutées de bonne foi et la transgression de l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance qui relève de cette obligation de bonne foi peut [.] entraîner la nullité du contrat » (CA Bastia, 17 octobre 2007, précité).
Cette nullité est retenue sur le fondement de l'article L.113-8 du Code des assurances, qui dispose que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
A cet égard, l'assuré qui a dissimulé des informations afférentes à son état de santé ne saurait se prévaloir de la mise en œuvre de la garantie souscrite dans le cadre du contrat d'assurance pour réclamer la prise en charge des échéances du prêt à son assureur. La jurisprudence a ainsi privé d'effet un contrat d'assurance qui avait été souscrit consécutivement à une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Dans divers cas d'espèces, il a notamment été jugé que la fausse déclaration pouvait avoir trait à l'absence de suivi d'un traitement médical ou de surveillance médicale (Cass., civ. 1, 20 juin 2000, n° 98-10665), à l'absence d'arrêt maladie de plus de trente jours sur une période de trois ans (CA Bordeaux, ch. civ. 5, 4 juin 2008, Juris Data n° 2008-367714) ou à l'absence de pathologie grave et d'intervention chirurgicale dans les douze mois à venir (CA Bastia, 17 octobre 2007, précité).
Fausse déclaration non liée au risque
Allant plus loin, la jurisprudence a en outre remis en cause la validité de contrats d'assurance dans des cas où la déclaration mensongère n'avait pourtant pas eu pour conséquence de fausser l'appréciation du risque qu'avait l'assureur. La nullité d'un contrat - et donc l'inapplication de la garantie - a ainsi été reconnue alors même que la fausse déclaration n'avait pas de lien avec l'événement déclenchant l'application de la garantie. Ce fut notamment le cas pour une fausse déclaration relative à l'absence d'affection cardiovasculaire, laquelle n'était pas à l'origine du décès de l'assuré (CA Toulouse, ch. 3, section 1, 26 juin 2007, Juris Data n° 2007-347739). Il en a été de même pour une fausse déclaration concernant l'absence de maladies chroniques qui n'était pas à l'origine de l'invalidité ultérieure de l'assuré (CA Colmar, ch. civ., 21 novembre 1990, Juris Data n° 1990-052068).
Bonne foi
Enfin, il importe de souligner que les développements précédents ne s'appliquent que lorsque la mauvaise foi de la personne malade est établie. En effet, la validité du contrat ne pourra être contestée dans des hypothèses où aucune mauvaise foi ne peut être imputée à la personne malade, soit parce que celle-ci n'a pas cherché à dissimuler son état à l'assureur (notamment CA Lyon, 21 Août 2002, Juris Data n° 2000/05947), soit parce qu'elle l'ignorait (art. L.113-9 du Code des assurances).
Un article d'Ardavan Amir-AslaniAvocat à la Cour.
: Janvier 2012
: Décembre 2011
: Novembre 2011
: Octobre 2011
PUBLICITE

VILLE D'OSNY
AP-HP Clichy
AP-HP Clichy
avril 2011 - MAYOTTE
Les dernières actualités sur Mayotte
mars 2010 - COMPLEMENT ACTUALITE