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Exclusion : Juin 2009

Refus d'assurance et de crédit aux personnes malades

La liberté qu'ont le banquier et l'assureur d'octroyer un prêt ou une assurance prime sur la reconnaissance d'une discrimination.

En matière d'assurance et de crédit, les relations entre le demandeur d'un crédit ou d'une assurance, d'une part, et le banquier ou l'assureur, d'autre part, sont marquées par un fort intuitu personae, c'est-à-dire une relation en considération de la personne. Il s'agit en effet pour le banquier ou l'assureur d'apprécier l'opportunité d'une opération de crédit ou d'assurance, au regard­ non seulement de la situation patrimoniale du deman­deur, mais également des éléments inhérents à sa personne, tels que son âge, son état de santé­ ou sa personnalité.

C'est pourquoi le droit, consacrant la nature­ particulière de cette relation, a ­reconnu la liberté offerte au banquier ou à l'assureur de consentir ou, le cas échéant, de refuser­ le crédit ou l'assurance.

Ainsi, en matière d'octroi de crédit, la jurisprudence reconnaît classiquement que « le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme­, de s'abstenir ou de refuser de le faire­ » (Cass., ass. plén., 9 octobre 2006, n° 06-11056). De même, en ­matière d'assurance, l'assureur demeure libre­ d'octroyer ou non sa garantie. Il ne saurait être tenu par une proposition d'assurance, laquelle repré­sente simplement une offre de contracter.

D'ailleurs, la jurisprudence ne manque pas de rappeler de façon constante la nature consen­suelle du contrat d'assurance (Cass., civ. 1, 21 mai 1990, n° 87-19014 ; Cass., civ. 1, 2 juillet 1991, n° 90-12644), laquelle implique que les deux parties se mettent d'accord sur les termes contractuels. A défaut, le contrat d'assurance ne sera pas formé­. En conséquence, le banquier et l'assureur ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour avoir refusé de consentir un prêt ou une assurance.

Refus opposé aux personnes malades
Lorsque la demande de prêt concerne­ un crédit de longue durée­, dont l'exemple le plus représentatif est le crédit immobilier, les garanties exigées par le banquier du candidat à l'emprunt sont plus impor­tantes. C'est pourquoi, pour ce type de crédit, le banquier érige en condition du prêt la souscription d'une assurance décès et incapacité temporaire ou totale­. Il appréhende généralement­ la capa­cité du candidat à faire­ face au remboursement intégral du prêt ­contracté en considération des éléments concernant non seulement son patri­moine (ressources financières, revenus fonciers, revenus du travail.), mais également sa personne (état de ­santé, âge, etc.).

Liberté d'octroi
Ainsi, sauf à justifier d'un patri­moine propre à garantir sa solvabilité à long terme, l'emprunteur va en toute vraisemblance se heurter à un refus du banquier si son état de santé­ est de nature à affecter sa ­capacité future de remboursement.

De même, lorsqu'il est appelé à se prononcer sur la prise en ­charge d'un risque, l'assureur évalue la probabilité de réalisation du risque assuré­, à savoir­ le décès et l'incapa­cité temporaire ou totale. En pratique, il est amené à interroger le demandeur sur sa situa­tion patrimoniale et personnelle, en particulier sur son état de santé, par le biais de questions précises.

A cet égard, le demandeur est tenu de « répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » (art. L.113-2 du Code des assurances). L'incidence de la mala­die sur l'octroi du prêt et de l'assurance ne peut s'apprécier de manière­ autonome. En effet, bien que le traitement des demandes par l'assu­reur et par le banquier repose sur des critères d'appréciation distincts, le refus de garantie opposé­ par l'assureur­, au regard­ du risque de santé, a incontesta­blement pour conséquence de faire échec à ­l'octroi du prêt.

Mécanismes conventionnels
En tout état de cause, malgré l'appa­rente fatalité d'une situation moralement contestable, on en revient au principe susvisé de liberté d'octroi­ du crédit ou de l'assurance. Partant de ce constat, les praticiens du droit n'ont eu de cesse de rechercher la mise en place de mécanismes conventionnels de nature à favoriser l'accès des personnes malades au crédit et à l'assurance. C'est dans ce cadre qu'ont été adoptées dès 1991 plusieurs conventions : dans un premier temps entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'assu­rance, acteurs auxquels se sont ajoutés, dans un second temps, les associations de consommateurs et les associations représentant les personnes malades ou handicapées dans le cadre de la convention dite « Belorgey » de 2001.

Aujourd'hui, ces conventions ont été remplacées par la convention Aeras­, signée le 6 juillet 2006 et entrée en vigueur le 6 janvier 2007. Le dispositif de cette convention a été entériné par le législa­teur au travers de la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007.

Toutefois, malgré ce dispositif, la détresse­ des personnes malades confrontées à un refus d'assu­rance ou de crédit peut les conduire à dissimuler ou à ­taire des informations afférentes à leur état de santé pour obtenir un prêt ou une assu­rance. Il convient alors de s'interroger sur la validité d'un contrat de prêt ou d'assurance consenti sur la base de déclarations­ mensongères.

 

Dissimulation de la maladie

Fausse déclaration liée au risque
La jurisprudence, de façon ­constante, refuse de reconnaître la validité d'un contrat de prêt ou d'assurance établi sur la base de fausses déclarations intentionnelles de l'emprunteur ou de l'assuré. Elle considère en effet que les décla­rations mensongères de l'assuré ont eu pour conséquence de fausser l'opinion du risque qu'avait l'assu­reur qui, « s'il les avait connues, aurait été en droit de refuser son adhésion [.] ou de l'accepter à des conditions moins avantageuses » (CA Bastia, ch. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 05/448).

La nullité du contrat est dès lors encourue, dans la mesure où « les conventions qui sont la loi des parties doivent être exécutées de ­bonne foi et la transgression de l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assu­reur à l'occasion de l'adhé­sion à une assurance qui relève de cette obligation de bonne foi peut [.] entraî­ner la nullité du contrat » (CA Bastia, 17 octobre 2007, précité).

Cette nullité est retenue sur le fondement de l'article L.113-8 du Code des assurances, qui dispose que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse­ déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».

A cet égard, l'assuré qui a dissi­mulé des informations afférentes à son état de santé ne saurait se prévaloir de la mise en œuvre de la garan­tie souscrite dans le cadre du contrat d'assurance pour réclamer la prise­ en charge des échéances du prêt à son assureur. La jurispru­dence a ainsi privé d'effet­ un contrat d'assu­rance qui avait été souscrit consécutivement à une fausse décla­ration intentionnelle de l'assuré­. Dans divers­ cas d'espèces, il a notam­ment été jugé que la fausse­ déclaration pouvait avoir trait à l'absence de suivi d'un traitement médical ou de surveillance médi­cale (Cass., civ. 1, 20 juin 2000, n° 98-10665), à l'absence­ d'arrêt mala­die de plus de trente jours sur une période­ de trois ans (CA Bordeaux, ch. civ. 5, 4 juin 2008, Juris Data n° 2008-367714) ou à l'absence­ de patho­logie grave et d'intervention ­chirurgicale dans les ­douze mois à venir (CA Bastia, 17 octo­bre 2007, précité).

Fausse déclaration non liée au risque
Allant plus loin, la jurisprudence a en outre remis en cause la vali­dité de contrats d'assurance dans des cas où la déclaration menson­gère n'avait pourtant pas eu pour consé­quence de fausser l'appréciation du risque qu'avait l'assureur. La nullité­ d'un contrat - et donc l'inapplication de la garan­tie - a ainsi­ été reconnue­ alors même que la ­fausse décla­ration n'avait pas de lien avec ­l'événement déclenchant l'application de la garantie. Ce fut notamment le cas pour une fausse­ décla­ration relative­ à ­l'absence d'affection cardio­vasculaire, laquelle n'était pas à l'origine du décès de l'assuré (CA Tou­louse, ch. 3, section 1, 26 juin 2007, ­Juris Data n° 2007-347739). Il en a été de même pour une ­fausse déclaration concernant l'absence de mala­dies chroniques qui n'était pas à l'origine de l'inva­lidité ulté­rieure de l'assuré (CA ­Colmar, ch. civ., 21 novembre 1990, Juris Data n° 1990-052068).

Bonne foi
Enfin, il importe de souligner que les développements précédents ne s'appliquent que lorsque la mau­vaise foi de la personne malade­ est établie. En effet, la validité du contrat ne ­pourra être contestée dans des hypothèses où aucune mauvaise foi ne peut être imputée à la personne malade, soit parce que celle­-ci n'a pas cherché à dissimuler son état à l'assureur (notamment CA Lyon, 21 Août 2002, Juris Data n° 2000/05947), soit parce qu'elle l'ignorait (art. L.113-9 du Code des assurances).

Un article d'Ardavan Amir-AslaniAvocat à la Cour.

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