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DÉPENDANCE : Juin 2007
La responsabilité des tuteurs peut être engagée soit personnellement soit du fait d'autrui, même sans faute de leur part dans ce dernier cas.
Tout majeur protégé est responsable civilement, en revanche il demeure soumis à un principe d'atténuation en matière de responsabilité pénale. Certains tribunaux correctionnels n'ont pas hésité à condamner des gérants de tutelle pour des infractions commises. par le majeur dont ils assurent la protection et totalement indépendantes du cadre de cette mission, instaurant ainsi une responsabilité du fait d'autrui.
La jurisprudence valide la responsabilité personnelle pour faute du représentant légal. Celui-ci a ainsi l'obligation d'agir dès lors qu'il est tenu informé d'une situation (CAA Paris, 17 juin 1999, « Lacourt c/ centre hospitalier Esquirol », n° 98PA02349 et 98PA02350).
En l'espèce, en mai 1993, estimant que le séjour d'une personne majeure protégée dans un centre hospitalier n'était plus médicalement justifié, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) avait cessé sa prise en charge. Le centre hospitalier avait alors demandé au tuteur les sommes correspondant au séjour du 4 mai 1993 au 10 novembre 1994, soit environ 170 000 euros.
Mais la décision de la CPAM ayant été notifiée par erreur à la majeure protégée et non à son tuteur, la cour administrative d'appel a jugé que celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable des dommages liés à l'absence de prise en charge des frais par la CPAM, puisqu'il ne pouvait prendre toutes les dispositions utiles pour s'occuper de sa mère à moindre frais pendant cette période.
Toutefois, le tuteur ayant reçu le 7 juillet 1994 un premier avis de paiement de la part de l'établissement hospitalier mentionnant, pour facturation des frais de séjour, qu'il faisait suite à un « refus médical caisse primaire d'assurance maladie », le tuteur ne pouvait plus se prévaloir de l'absence d'information. Faute de diligence adéquate à compter de cette date, le tuteur devient donc responsable pour faute de gestion des frais de séjour de sa mère jusqu'à la date de fin de son hospitalisation, pour une somme d'environ 60 000 euros.
La responsabilité du représentant légal peut être engagée tant civilement que pénalement en cas de défaillance dans ses obligations portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne dont il est censé assurer la protection. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'est constatée une infraction pénale de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger.
Toutefois, celle-ci ne vaut que si le tuteur en est à l'origine. Ainsi, il ne saurait être sanctionné si l'absence de soins ou de diligence est inhérente à la personnalité de la majeure protégée elle-même. Deux personnes ont ainsi été condamnées pour dénonciation calomnieuse après avoir fait part au juge des tutelles d'un délaissement de leur mère par leur frère, nommé tuteur de celle-ci. En effet, il résultait du certificat médical ayant conduit à la mesure de tutelle que la mère était agressive, difficile et paranoïaque, qu'elle voulait rester à domicile et se négligeait (Cass., crim., 14 nov. 2006, n° 06-81193).
Le représentant légal peut voir sa responsabilité civile engagée dès lors qu'il n'a pas administré les biens du majeur en bon père de famille (art. 450 du Code civil). Rappelons qu'il appartient au tuteur de supporter personnellement les amendes fiscales inhérentes à un retard dans les déclarations obligatoires.
Toutefois, ne constitue pas une faute de gestion, ni même une légèreté, le fait, pour un tuteur d'Etat, de licencier la garde-malade de la majeure protégée décédée, de transmettre au notaire chargé de sa succession le montant de ses pensions alimentaires destinées à régler les créances salariales de la garde-malade et versées le jour même du décès. En effet, les actes accomplis par le tuteur en représentation de la personne protégée étant réputés accomplis par celle-ci et la tutelle cessant de plein droit en cas de décès de la personne protégée, les dettes contractées au nom de cette personne deviennent alors des dettes de succession (Cass., soc., 24 février 1998, n° 95-43298).
Par assimilation avec l'évolution jurisprudentielle de la responsabilité sans faute des parents du fait de leurs enfants, le courant jurisprudentiel contemporain tend à instaurer une responsabilité sans faute du représentant légal du fait des actes dommageables commis par le majeur protégé dont il a la charge.
Les magistrats se sont longtemps conformés à la recherche d'une responsabilité pour faute.
A titre d'illustration, un majeur handicapé, placé sous l'administration légale de son père et demi-pensionnaire d'un institut médicopédagogique, avait été reconduit à proximité du domicile de ses parents par le car de ramassage scolaire de l'établissement, était entré par effraction dans le domicile d'un voisin et y avait allumé un incendie. La cour d'appel, qui avait écarté l'existence d'une faute du représentant légal, a été suivie par la Cour de cassation : « S'il résulte de l'article 490 du Code civil que la mesure édictée en faveur d'un majeur, dont les facultés mentales sont altérées, concerne non seulement la gestion de ses biens mais aussi la protection de sa personne, il ne s'ensuit pas que son tuteur ou l'administrateur légal sous contrôle judiciaire du juge des tutelles est responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même code » (Cass., civ. 2, 25 février 1998, n° 95-20.419).
De par la loi, les règles régissant les tutelles des majeurs s'exercent par référence à celle des mineurs. Ce sont donc les mêmes textes qui, sous réserve des quelques dérogations prévues par la loi (mais qui ne touchent pas le domaine de la responsabilité), s'appliquent tant aux représentants légaux des majeurs que des mineurs.
La jurisprudence tend désormais vers la reconnaissance d'une responsabilité sans faute, comme le démontre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 mars 2000, dans une affaire où un adolescent avait blessé mortellement un camarade en jouant avec une carabine, alors qu'il habitait avec son beau-père, tuteur désigné par le conseil de famille (Cass., crim., 28 mars 2000, n° 99-84.075). La Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la cour d'appel, a considéré que le représentant légal avait accepté, « en qualité de tuteur », « la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie » et qu'il était en conséquence civilement responsable de ce dernier, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
Les tribunaux correctionnels ont été saisis de plusieurs dossiers en responsabilité, actuellement devant les cours d'appel. Le tribunal correctionnel de Paris a par exemple reconnu la responsabilité pénale d'une gérante de tutelle pour les coups et blessures portés à une tierce personne par le majeur protégé dont elle assurait la curatelle.
Certaines décisions engagent la responsabilité de l'Etat s'agissant du choix et du fonctionnement d'une mesure de tutelle. En l'espèce, à la suite d'anomalies dans la gestion des comptes d'une personne majeure sous tutelle, une administratrice avait été déchargée de ses fonctions au profit de l'union départementale des associations familiales (Udaf), puis déclarée coupable par le tribunal correctionnel d'abus de confiance et condamnée au paiement à l'Udaf de diverses sommes, pour un montant de 156 443,95 euros. Or seule la somme de 50 021,54 euros ayant pu être perçue, l'Udaf a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor en dommages-intérêts, considérant la responsabilité de l'Etat engagée tant en raison de l'ouverture de la mesure de tutelle confiée à l'administratrice que de son fonctionnement. Si la cour d'appel avait débouté l'Udaf, la Cour de cassation a en revanche estimé que « la faute dans le fonctionnement de la tutelle doit être également appréciée au regard de l'adéquation des contrôles exercés en fonction de la mesure choisie pour la protection de l'incapable ».
Cette jurisprudence corrobore l'extension prétorienne actuelle de la garantie de l'Etat d'abord aux associations tutélaires chargées d'une tutelle d'Etat, puis aux préposés d'établissements hospitaliers chargés d'une gérance de tutelle et, enfin, aux gérants de tutelle privés, non pas en tant que tels mais en relevant systématiquement une négligence dans le contrôle opéré par le juge sur la gestion du gérant.
Laurent Delprat, avocat à la cour, cabinet Bonagg
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