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Handicap : Juin 2007
Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la prestation de compensation du handicap est destinée à améliorer le quotidien des personnes handicapées.
La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi « handicap » du 11 février 2005, remplace l'allocation compensatrice (pour tierce personne ou pour frais professionnels). Il s'agit d'une aide financière personnalisée, versée mensuellement en nature ou en espèces à des personnes handicapées afin de financer les besoins liés à leur perte d'autonomie. Ces besoins sont indiqués dans le plan personnalisé établi par les professionnels de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à partir du projet de vie souhaité par la personne. Les aides financées par la PCH sont de diverses natures : aides humaines ou techniques, aménagement du logement ou du véhicule, aides animalières. (art. L. 245-3 du Code de l'action sociale et des familles - CASF).
Pour obtenir la PCH, la personne doit « résider de façon stable et régulière sur le territoire national ». L'hébergement en établissement social ou médico-social, ou l'hospitalisation en établissement ou à domicile ne font pas obstacle à son versement. La prestation peut même être versée aux personnes qui vivent dans un établissement possédant une frontière commune avec la France, dès lors qu'il n'existe aucune autre possibilité d'accueil adapté plus proche (art. D.245-73 du CASF). Cet hébergement doit recevoir l'aval préalable de la commission pour les droits et l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), être d'une durée comprise entre un et cinq ans, et donner lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou l'aide sociale.
En outre, la personne doit, en raison d'un handicap et pour une durée prévisible supérieure à un an, éprouver une « difficulté absolue » pour la réalisation d'une activité essentielle (impossibilité de réaliser) ou une « difficulté grave » pour la réalisation d'au moins deux activités essentielles (réaliser difficilement ou de manière altérée au regard de l'action d'une personne du même âge et en bonne santé) (art. D.245-4 du CASF).
Enfin, elle doit être âgée de plus de 20 ans - ou de plus de 16 ans en cas d'absence de droit aux allocations familiales - et de moins de 60 ans. La demande peut toutefois être effectuée jusqu'à 75 ans si les conditions requises pour bénéficier de la PCH étaient remplies avant 60 ans (art. D.245-3 du CASF).
L'évaluation des difficultés de la personne sollicitant la PCH est appréciée à partir du référentiel de l'annexe 2-5 du CASF, qui précise les points à examiner : la capacité à se mouvoir à l'intérieur et à l'extérieur du logement, l'entretien personnel (capacité à se laver, à s'habiller, à se rendre aux toilettes.), l'échange par la parole ou tout autre moyen de communication.
La PCH ne peut pas être cumulée avec l'allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels. Lors du renouvellement de l'une de ces allocations, l'allocataire peut toutefois choisir de lui substituer la PCH. La PCH remplace l'allocation personnalisée d'autonomie, sauf si l'allocataire demande à continuer à la percevoir (art. L. 245-9 du CASF). La PCH peut, en revanche, être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés.
Les sommes octroyées au titre des différents éléments de la PCH sont calculées en fonction des ressources perçues par la personne handicapée au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Le taux maximum de prise en charge est de 100 % des tarifs et des montants dans les limites fixées pour chaque type d'aide, si les ressources de la personne handicapée sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour aide d'une tierce personne, soit 23 995,94 euros. Ce taux tombe à 80 % si les ressources de la personne handicapée sont supérieures à 23 995,94 euros (arrêté du 28 décembre 2005).
La personne désirant percevoir la PCH doit déposer une demande auprès de la MDPH. Elle fournira des justificatifs d'identité et de domicile, un certificat médical de moins de trois mois ainsi qu'un projet de vie, et précisera la nature des prestations sociales perçues au titre de son handicap (art. D.245-25 du CASF). La décision d'attribution de la PCH s'inscrit dans le cadre plus large du plan personnalisé de compensation (art. L.146-8 et D.245-27 du CASF).
L'aide humaine peut être attribuée (art. L.245-4, D.245-5 et suivants du CASF) :
- soit pour l'aide d'un tiers en vue de l'accomplissement des actes quotidiens essentiels ;
- soit pour la présence d'un tiers dans le cadre d'une surveillance nécessitée par l'état de la personne handicapée ;
- soit pour une aide apportée à la personne handicapée dans le cadre de son activité professionnelle (y compris les stages, formations rémunérées et démarches concourant à la réinsertion professionnelle) ou d'une fonction élective.
Lorsque la situation le justifie, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider que le temps d'aide dans le cadre des actes essentiels ou de la surveillance sera supérieur aux temps plafonds.
L'aide humaine, qui peut être versée sous la forme de chèques emploi service universel, peut servir à rémunérer un salarié ou un service d'aide à domicile, ou encore à dédommager un aidant familial. Elle est versée mensuellement pour une durée maximale de dix ans, renouvelable.
Lorsque l'état de la personne nécessite une surveillance constante, un membre de la famille peut être salarié (art. L. 245-12 du CASF). En cas d'hébergement en établissement de santé ou médico-social pendant le versement de la PCH à domicile (art. L. 245-11 du CASF), le montant de l'aide humaine est réduit à hauteur de 10 % du montant, dans les limites mensuelles de 78,56 euros maximum et 39,28 euros minimum. Cette réduction « intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours, lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile ».
L'aide technique a pour but d'aider la personne handicapée à acheter ou à louer un équipement adapté afin de faciliter ses activités quotidiennes. Elle doit servir à maintenir ou à améliorer l'autonomie de la personne handicapée pour une ou plusieurs activités et /ou à assurer sa sécurité ou à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui l'accompagnent. Lorsque la personne est hospitalisée ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, l'aide technique peut lui être versée pour les besoins qui demeurent non couverts par l'établissement.
Cette aide technique doit être mentionnée dans la liste qui figure à l'annexe I-2 de l'arrêté du 28 décembre 2005 ou dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) de la Sécurité sociale. La décision de la CDAPH d'accorder une aide technique précise si la prise en charge couvre le surcoût lié à l'adaptation de l'équipement concerné ou l'ensemble du coût.
Lorsqu'un dispositif est inscrit sur la LPPR, la prestation de compensation couvre la partie non remboursée par la Sécurité sociale. Quand il ne figure pas sur cette liste, le remboursement est fixé à 75 % de son coût, dans la limite de 3 960 euros sur trois ans.
Le financement de l'aménagement du véhicule peut être demandé. En cas d'accord, celui-ci doit être effectué dans les douze mois suivant la notification de la décision. Une aide peut également être accordée pour les surcoûts liés aux transports, d'une part s'ils sont réguliers, fréquents ou correspondent à un départ annuel en congés (art. D.245-20 du CASF), d'autre part s'ils visent à assurer les déplacements entre le domicile de la personne handicapée et l'établissement où elle est amenée à séjourner.
Enfin, des aides animalières peuvent être accordées. Les charges liées à un chien guide d'aveugle ou d'assistance ne seront toutefois prises en considération que si l'animal a été éduqué dans une structure labellisée par des éducateurs qualifiés (décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 et arrêtés du 2 août et du 27 novembre 2006).
Une demande d'attribution en urgence peut être adressée à de la MDPH, qui la transmet au président du conseil général. Elle doit mentionner, outre les motifs de l'urgence justifiés par un professionnel de santé ou d'un service social ou médico-social, la nature des aides demandées ainsi que le coût de ces mesures.
Au vu de ces éléments, le président du conseil général peut décider l'attribution de la PCH à titre provisoire et pour un montant forfaitaire. Il peut également octroyer un temps d'aide humaine supérieur aux temps plafonds pour les actes essentiels du quotidien ou la surveillance. Cette décision devra être régularisée en respectant la procédure réglementaire dans un délai de deux mois (art. L. 245-2 du CASF).
Handicap : Mars 2011
PETITE ENFANCE : Mars 2010
Social : Mars 2010
COMPLEMENT JURIDIQUE : Janvier 2010
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