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Handicap : Février 2010

Allocation

N'est pas illégal le décret qui précise le taux d'incapacité permanente ouvrant droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et la durée pendant laquelle le demandeur ne doit avoir occupé aucun emploi.

Le Conseil d'Etat est amené à se prononcer sur la légalité du deuxième alinéa de l'article D821-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2005 relatif au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il relève que le législateur a prévu des règles distinctes pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés en fonction du taux d'incapacité permanente des intéressés. Ainsi, les personnes qui n'ont pas atteint le taux de 80% d'incapacité permanente fixé (art. D821-1 du Code de la sécurité sociale) peuvent, en application de l'article L821-2 du Code de la sécurité sociale, se voir attribuer cette allocation si elles remplissent les conditions relatives au taux d'incapacité permanente et à l'impossibilité de se procurer un emploi et à l'absence d'emploi pendant une certaine durée.

En précisant le taux d'incapacité permanente ouvrant droit au bénéfice de cette allocation et la durée pendant laquelle le demandeur ne doit avoir occupé aucun emploi, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application de l'article L821-2, sans introduire d'autres différences de traitement que celles fixées par le législateur .

Le deuxième alinéa de l'article D821-1 n'est pas contraire au principe de l'égalité devant la loi, lequel n'impose pas de traiter de manière différente des personnes placées dans des situations distinctes.

Référence : L'article D821-1 du Code de la sécurité sociale précise : «Pour l'application de l'article L821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100. Pour l'application de l'article L821-2 ce taux est de 50 p. 100 et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande.»

Conseil d'Etat, 26 février 2010, nº 327664

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