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NATIONALITE : Mars 2010
Le Conseil d'Etat a validé un décret refusant l'octroi de la nationalité française pour défaut d'assimilation en raison d'une incapacité de lire et d'écrire le français, constatée par procès-verbal en 2000.
Le 3 février 2009, M. A. a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 janvier 2001 du ministre de l'Emploi et de la solidarité lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation.
Maîtrise de la langue
M. A. a souscrit le 4 janvier 2000, devant le tribunal d'instance de Mamoudzou (Mayotte), une déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française en sa qualité d'époux d'une ressortissante française. Le 21 juillet 2000, le ministre chargé des naturalisations a fait connaître à M. A. sa décision de saisir le Conseil d'Etat d'un projet de décret s'opposant à son acquisition de la nationalité française au motif qu'il « n'avait aucune maîtrise de la langue française ». Le décret, notifié à M. A. le 27 janvier 2009, s'est donc opposé à son acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation.
Selon l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, en vigueur à la date de la déclaration de M. A., « l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité » (1). L'article 21-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, prévoit les conditions de délai dans lesquelles le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation (2), à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.
Absence d'erreur de droit.
Le Conseil d'Etat a jugé que le décret attaqué n'est entaché d'aucune erreur de droit. Pour les juges, « il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis les 17 janvier 1999 et 22 août 2000, que l'intéressé ne pouvait ni comprendre, ni formuler des phrases simples en français et était dans l'incapacité de lire et écrire cette langue ». Si M. A. a fait valoir qu'il a progressé dans la connaissance de la langue, les juges ont estimé que ces circonstances demeuraient sans influence sur la légalité du décret.
Nouvelle demande
Le Conseil d'Etat a indiqué que M. A. pourra présenter une nouvelle demande auprès du tribunal de grande instance de sa résidence en faisant valoir sa situation actuelle. Toutefois, à compter du 1 er janvier 2010, en vertu de l'article 12 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, le dépôt des dossiers d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage est transféré des tribunaux d'instance aux préfectures.
Conseil d'Etat, 30 décembre 2009, req. n°324736
H.D.
ZONE DE REVITALISATION RURALE : Janvier 2012
ARS : Janvier 2012
DEMANDE D’ASILE : Janvier 2012
TROUBLES MENTAUX : Janvier 2012
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