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ZONE DE REVITALISATION RURALE : Janvier 2012

Polémique sur le statut des praticiens hospitaliers

Un centre hospitalier situé en zone de revitalisation rurale ne peut pas bénéficier, pour les praticiens hospitaliers, des exonérations de cotisations à la charge de l’employeur prévues par l’article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.

L’article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux précise que les gains et les rémunérations (art. L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, CSS) versés aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail, ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au fonds national d’aide au logement. Cela, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
En l’espèce, l’Urssaf de la Corrèze a remis en cause l’application, en 2005 et 2006, de cette exonération aux rémunérations versées par le centre hospitalier d’Ussel aux praticiens hospitaliers titulaires. La cour d’appel de Limoges a estimé que l’Urssaf devait restituer au centre hospitalier les sommes correspondant à cette exonération, au motif que les praticiens hospitaliers titulaires n’ont pas la qualité de fonctionnaires et que la réglementation du régime général de la Sécurité sociale leur est applicable. Selon les juges d’appel, ces praticiens sont des salariés en raison, d’une part, « de la nature et du régime de leur rémunération », d’autre part, parce qu’ils sont « employés dans le cadre d’un service organisé et placés sous la subordination du directeur de l’établissement par leur statut ».
La Cour de cassation a annulé l’arrêt : elle souligne que les praticiens hospitaliers titulaires - agents publics statutaires nommés par arrêté du ministre chargé de la Santé - ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail. Ils n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 15 I de la loi du 23 février 2005.

Cour de cassation, 1 er décembre 2011, n° 10-28074.

H. D.

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