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AIDE AU SEJOUR IRREGULIER : Juillet 2010
Plusieurs associations ont demandé l'annulation la circulaire du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire du 23 novembre 2009 aux préfets définissant les conditions de mise en œuvre des dispositions des articles L622-1 et L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a pour objet de clarifier, les conditions d'application de l'immunité prévue à l'article L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice des personnes physiques et morales œuvrant dans un contexte humanitaire auprès des étrangers en situation irrégulière.
Selon le Conseil d'Etat, il résulté clairement des dispositions de l'article 1er de la directive n° 2002/90/Conseil d'Etat, du Conseil du 28 novembre 2002 que les États membres doivent prévoir des sanctions pour l'aide au séjour irrégulier lorsque cette aide est apportée en toute connaissance de cause et dans un but lucratif. La directive n'interdit pas aux États membres de sanctionner aussi l'aide au séjour irrégulier à des fins non lucratives.
Dès lors la circulaire attaquée, qui ne fait que réitérer les dispositions du 3° de l'article L622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en permettant de sanctionner l'aide au séjour irrégulier non seulement dans un but lucratif mais aussi dans un but non lucratif, est conforme aux objectifs de cette directive.
Conseil d'Etat, 19 juillet 2010, req. n° 334878
Jean-Marc Joannès
ZONE DE REVITALISATION RURALE : Janvier 2012
ARS : Janvier 2012
DEMANDE D’ASILE : Janvier 2012
TROUBLES MENTAUX : Janvier 2012
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AP-HP Clichy
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