Les psychologues territoriaux et hospitaliers

Si leur employeur peut être différent (collectivité territoriale, établissement hospitalier), les psychologues territoriaux comme hospitaliers exercent leurs fonctions dans des conditions similaires, qu’ils s’agissent de leurs missions, de la structure de leur corps ou cadre d’emplois ou encore de leur rémunération.
Qu’ils exercent leurs fonctions dans la fonction publique territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH), les psychologues relèvent de la catégorie A et se répartissent en deux grades.
Missions des psychologues territoriaux et hospitaliers
Ils exercent leurs fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. À ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
En outre, ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives menées par les collectivités territoriales ou les établissements hospitaliers. Ils collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs.
Enfin, les psychologues territoriaux et hospitaliers entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation.
Recrutement des psychologues dans la fonction publique
Les psychologues hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur titres, les psychologues territoriaux après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours sur titres. Dans la FPT, la réussite au concours ne vaut pas recrutement.
Outre les conditions générales d’accès à la fonction publique, les candidats aux concours de psychologues territoriaux ou hospitaliers doivent être titulaires d’une licence et d’une maîtrise de psychologie. Ils doivent également justifier soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie, soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel, soit de l’un des diplômes ou titres déterminés par décret ou arrêté ministériel.
D’autres diplômes précisés par les statuts particuliers des psychologues territoriaux et hospitaliers peuvent également permettre de concourir (diplôme étranger équivalent, diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris…).
Perspectives de carrière
Les candidats recrutés sont nommés stagiaires pour un an et titularisés à l’issue de cette période s’ils ont donné satisfaction. À défaut, le stage peut être prolongé. S’il n’est pas titularisé, le stagiaire est licencié ou le cas échéant réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
En outre, les psychologues ont vocation à bénéficier d’avancement d’échelons. Dans la FPT comme dans la FPH, chacun des grades compte le même nombre d’échelons : onze pour le premier, sept pour le second. Ils peuvent aussi bénéficier d’un avancement de grade dans des conditions identiques : après inscription sur un tableau d’avancement, les psychologues de classe normale qui justifient de deux ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade peuvent être nommés psychologues hors classe.
Rémunération
Les psychologues territoriaux et hospitaliers perçoivent un traitement indiciaire brut mensuel (soumis à retenue pour pension) identique, leur échelonnement indiciaire étant similaire.
Ainsi, à titre indicatif (au 1er juillet 2020), ils perçoivent de 1 830 euros environ à 3 740 euros environ en fin de carrière.
Références
- Décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux, dans sa version consolidée au 1er novembre 2015.
- Décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux, dans sa version consolidée au 1er août 1996.
- Décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des psychologues territoriaux, dans sa version consolidée au 21 juillet 2016.
- Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, dans sa version consolidée au 18 octobre 2012.
- Décret n° 96-882 du 2 octobre 1996 relatif au classement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière, dans sa version consolidée au 1er août 1996.